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03-14386 Généré par l'IA

Property Sale Fraud and Error Appeal Rejection

Numéro de cause 03-14386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a property sale, where the buyer alleged fraudulent concealment or material error due to the existence of legal challenges against a building permit and a declaration of public utility. The appellate court was found to have properly determined that neither fraudulent reticence by the seller nor error regarding the essential quality of the property was established because, at the time of the sale, a valid building permit and a declaration of public utility were in effect, and there was no conclusive proof that the seller, the property developer, and the notary were aware of specific, potentially fatal, legal appeals against the second declaration or the permit. Furthermore, the court upheld the dismissal of the claim against the notary because the appellant failed to provide any evidence supporting claimed moral and financial prejudice that would warrant further investigation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Fraud and Error Appeal Rejection: The appellate court was found to have properly determined that neither fraudulent reticence by the seller nor error regarding the essential quality of the property was established because, at the time of the sale, a valid building permit and a declaration of public utility were in effect, and there was no conclusive proof that the seller, the property developer, and the notary were aware of specific, potentially fatal, legal appeals against the second declaration or the permit. Furthermore, the court upheld the dismissal of the claim against the notary because the appellant failed to provide any evidence supporting claimed moral and financial prejudice that would warrant further investigation.

Mots-clés

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escroquerie notaire acheteur propriété immobilière réalisation d'immeubles erreur manifeste

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order disposing of the appeal (the final judgment).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specified sum to the opposing party for their legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order disposing of the appeal (the final judgment).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specified sum to the opposing party for their legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires Palais Adrien et la société Semaf ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu qu'à la date de la vente, le 9 août 1990, la société civile immobilière Palais Hadrien (la SCI) disposait d'un permis de construire valable et d'un acte déclaratif d'utilité publique en vigueur, que l'issue de la procédure d'annulation de la première déclaration d'utilité publique ne permettait pas d'induire que la seconde connaîtrait un sort identique, qu'il n'était nullement établi qu'à la date d'acquisition la SCI, la société Somedif et M. Y..., notaire, avaient connaissance certaine des recours introduits par des tiers contre la seconde déclaration d'utilité publique et la décision du tribunal administratif concernant le permis de construire et que la venderesse avait volontairement dissimulé, avec la complicité de l'officier public, les risques pesant sur la réalisation du programme alors que l'arrêt du conseil d'Etat annulant la première déclaration d'utilité publique avait eu un retentissement local important, largement commenté dans la presse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, répondant aux conclusions et analysant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que ni la réticence dolosive reprochée à la venderesse ni l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue n'étaient caractérisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... se contentait d'alléguer l'existence d'un préjudice moral et financier sans faire état d'un commencement de preuve pouvant justifier une mesure d'instruction de nature à l'établir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'action en responsabilité formée contre le notaire devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile professionnelle Combe, Carrier, Y..., Jurion et Simon-Jean, la somme de 1900 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.