Liquidator v. Lessor and Notary: Reclassification of Lease and Indemnity for Lack of Advice on Fraudulent Characterization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial liquidator sought to hold a lessor solidarily liable for the business's liabilities, arguing that separate agreements for a commercial lease and a liquor license should be reclassified as a lease management contract under commercial law; the lessor then sought indemnity from the notary who drafted the documents, claiming the notary breached their duty of advice by failing to warn of the risk of reclassification. The high court partially quashed the lower court's decision regarding the notary's indemnity obligation because the appellate court failed to address the notary's argument that the parties colluded to fraudulently characterize the agreements to evade taxes, which would have exonerated the notary from liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 144-7 du Code de commerce, Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Lessor and Notary: Reclassification of Lease and Indemnity for Lack of Advice on Fraudulent Characterization: The high court partially quashed the lower court's decision regarding the notary's indemnity obligation because the appellate court failed to address the notary's argument that the parties colluded to fraudulently characterize the agreements to evade taxes, which would have exonerated the notary from liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited to justify the cassation because the lower court failed to respond to all of the appellant's arguments.
This provision was applied in the dispositive to rule on the requests for indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par actes distincts établis par M. X..., notaire, Mme Y... a donné en location à M. Z..., d'une part, un local à usage commercial destiné à l'exploitation d'une discothèque, avec son matériel et, d'autre part, la licence de débit de boissons de 4e catégorie nécessaire à cette activité ; que M. A..., liquidateur judiciaire de M. Z..., a engagé une action aux fins de faire déclarer Mme Y... responsable solidairement du passif contracté à l'occasion de l'exploitation du fonds, sur le fondement de l'article L. 144-7 du Code de commerce, par l'effet d'une requalification des deux conventions en contrat de location-gérance ; que Mme Y... a alors appelé le notaire en garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à garantir à Mme Y... de sa condamnation à supporter le passif de M. Z..., l'arrêt attaqué retient que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention de l'intéressée sur les risques de requalification des conventions litigieuses et que le préjudice subi par cette dernière était imputable à la seule faute du notaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contractants avaient frauduleusement écarté la qualification de location-gérance, afin d'échapper à l'impôt et que cette faute dolosive était de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à garantir Mme Y..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.