Legislator Jurisprudence & Législation
02-10292 Généré par l'IA

Surety Agreement Validity and External Evidence in Consumer Loan Default

Numéro de cause 02-10292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose after a surety co-guarantor was sought for repayment of a consumer loan after the principal borrower defaulted, with the lower court rejecting the creditor's claim because the surety agreement lacked the required handwritten amount in both letters and figures, containing only an erroneous figure. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to address the creditor's argument that the known characteristics of the underlying loan constituted external elements complementing the written evidence of the suretyship, thereby not satisfying the relevant procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Agreement Validity and External Evidence in Consumer Loan Default: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to address the creditor's argument that the known characteristics of the underlying loan constituted external elements complementing the written evidence of the suretyship, thereby not satisfying the relevant procedural requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
cautionnement contrat de prêt intérêt moratoire contractuel validité de la poursuite reprise de dette externe condition de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1326 du Code civil
codecivil
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for finding that the appealed decision did not sufficiently address the creditor's conclusions.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for indemnity based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for finding that the appealed decision did not sufficiently address the creditor's conclusions.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for indemnity based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 24 août 1995, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement d'un crédit à la consommation de la somme principale de 40 000 francs que la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (le Crédit mutuel) avait consenti à M. Y... à l'effet de financer l'acquisition d'un véhicule automobile ;

qu'en raison de la défaillance de M. Y..., le Crédit mutuel a demandé paiement du solde de ce prêt à M. X... ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué énonce que suivant les dispositions de l'article 1326 du Code civil invoqué par l'appelant, l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute somme déterminable au jour de l'engagement, qu'en fait, l'acte ne contient aucune somme manuscrite en lettres mais seulement une mention en chiffres portant sur une somme erronée de "40,000 francs" alors que le montant de l'emprunt objet du cautionnement est de 40 000,00 francs et qu'est irrégulier l'acte d'engagement d'une caution dès lors que le montant des sommes cautionnées, s'il y figure en chiffres, n'y est pas mentionné en toutes lettres, cette mention étant impérativement prescrite par les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Qu'en se fondant sur de tels motifs qui ne répondent pas aux conclusions du Crédit mutuel faisant valoir que les caractéristiques du prêt consenti à M. Y..., connues de M. X..., s'analysaient en des éléments extérieurs au cautionnement litigieux de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que celui-ci constituait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande formée par le Crédit mutuel contre M. X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.