Prince's Attempt to Challenge Judge Rejected Over Procedural Misstep
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual claiming to be a prince of a specific territory sought authorization from the First President of the Court of Appeal to formally challenge a judge based on a judgment rendered by that judge, but the request was rejected because the grounds cited appeared to relate to an alleged error of law in the decision, which should be addressed through standard appeal procedures rather than a formal challenge, and the request failed to articulate specific facts or grievances falling under the permissible scope for such a challenge as defined by the relevant civil procedure article; consequently, the Supreme Court upheld the rejection of the authorization request, finding no serious grounds presented in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 505 du Code de procédure civile, REJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens, REJETTE les demandes pécuniaires de M. Tauatomo X; Prince's Attempt to Challenge Judge Rejected Over Procedural Misstep: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as the main operative decision.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court rejected the monetary requests made by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Tauatomo X..., se disant prince royal de Tanaa, a saisi le premier président de la cour d'appel de Papeete d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie Mlle Valérie Y..., juge au tribunal de première instance de Papeete, en suite d'un jugement rendu par elle, le 3 septembre 2003 ; que le premier président a rejeté cette demande par ordonnance du 7 octobre 2003 ; que M. Tauatomo X... a saisi la chambre civile de la Cour de Cassation d'un recours ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie paraissait s'appuyer sur l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le magistrat visé et, qu'à supposer la requête justifiée, la décision critiquée pouvait faire l'objet des voies de recours ouvertes aux parties, alors que la demande de M. X... ne faisait pas état de faits ou de griefs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 505 du Code de procédure civile métropolitain ; que le demandeur ne présente, dans son recours, aucun élément sérieux, de sorte que le premier président n'a pu que décider qu'il avait lieu de refuser l'autorisation sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
REJETTE les demandes pécuniaires de M. Tauatomo X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.