Lessor's Right to Termination Indemnity Despite Acknowledged Theft and Guarantors' Failure to Prove Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a lease-finance agreement, after the lessee ceased payments and the lessor declared the contract terminated, the lessor subsequently acknowledged the theft of the leased equipment and sued the lessee and the solidary guarantors for the termination indemnity, starting from the original termination date. The guarantors appealed, arguing the lessor implicitly waived the initial termination by continuing to collect rent after the declared termination date and by later adjusting the termination indemnity claim based on the vehicle's theft. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the guarantors failed to produce documents proving payment of the arrears mentioned by the lessor in its correspondence after the lawsuit, the trial court correctly upheld the judgment ordering them to pay the indemnity based on the unpaid past-due rents preceding the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Right to Termination Indemnity Despite Acknowledged Theft and Guarantors' Failure to Prove Payment: The guarantors appealed, arguing the lessor implicitly waived the initial termination by continuing to collect rent after the declared termination date and by later adjusting the termination indemnity claim based on the vehicle's theft. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the guarantors failed to produce documents proving payment of the arrears mentioned by the lessor in its correspondence after the lawsuit, the trial court correctly upheld the judgment ordering them to pay the indemnity based on the unpaid past-due rents preceding the incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the request for costs made by Mme X... and M. Y... and to order them to pay a sum to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 21 janvier 2003), que par contrat de crédit-bail conclu le 9 février 1989, la société Unimat a donné en location un tracteur routier à la société X... transport (RT), Mme X... et M. Y... (les cautions) se portant caution solidaire à hauteur d'une certaine somme ; que la société RT ayant cessé de régler les échéances, la société Unimat lui a notifié le 9 novembre 1990 la résiliation du contrat puis a assigné le 4 juin 1991, cette société et les cautions en paiement des sommes contractuellement dues ; que par courrier du 8 octobre 1991, la société Unimat a pris acte de ce que le véhicule avait été volé; qu'après annulation de cette première procédure, la société Unimat a réassigné les cautions notamment en paiement de l'indemnité de résiliation, due à compter du 9 novembre 1990 ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société Unimat la somme de 21 937 euros au titre de l'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit peut être tacite, et résulter de circonstances révélant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents produits par Mme X... et M. Y... que la société de crédit-bail avait continué, avant son assignation du 9 juillet 1991, à percevoir sans réserves des loyers échus postérieurement à la résiliation notifiée le 9 novembre 1990 ; qu'il était par ailleurs constant que, suite au vol de l'objet du contrat, la société de crédit-bail avait pris acte de la résiliation avec effet au 8 juillet 1991, et réclamé à cette date une indemnité de résiliation tenant compte des loyers encaissés postérieurement au 9 novembre 1990 ; qu'il s'évinçait nécessairement de ses éléments que le crédit-bailleur avait renoncé à la première résiliation, et que la somme due le cas échéant par les cautions solidaires ne pouvait excéder l'indemnité réclamée en dernier lieu en 1991 ; qu'en se bornant à retenir que le crédit-bailleur n'avait jamais expressément exprimé sa volonté de reprendre les relations contractuelles après le 9 novembre 1990, sans tenir le moindre compte des loyers perçus postérieurement à cette date, et sans s'expliquer sur la portée de la résiliation du 8 juillet 1991 ni sur le montant de l'indemnité réclamée à ce titre, fixant la dernière créance du crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1713 et suivants du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, et abstraction faite même de la date de la résiliation, la cour d'appel ne pouvait fixer l'indemnité de résiliation sans tenir compte de l'ensemble des loyers encaissés par le crédit-bailleur, en particulier ceux postérieurs au 9 novembre 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions, que par lettre du 8 octobre 1991, postérieure à l'assignation en paiement, la société Unimat, prenant acte du vol du véhicule, a rappelé que dix-sept loyers antérieurs au sinistre soit du 22 octobre 1989 au 22 juin 1991 ainsi qu'un solde sur loyer du mois d'août 1989, n'avaient pas été payés; que dès lors que les cautions n'ont produit aucun document attestant le paiement de ces échéances ainsi qu'elles l'alléguaient, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ; les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Unimat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.