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03-12781 Généré par l'IA

Property Division Appeal Regarding Debt Condemnation and Judicial Naming Requirements

Numéro de cause 03-12781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from one party seeking the division and sale of undivided property based on prior judgments condemning another individual for debts, the challenging parties appealed the appellate court's decision on two grounds: first, that the judgment failed to name the presiding magistrate, and second, that the court improperly established a debt amount based solely on the debtor's silence regarding a unilateral accounting. The high court rejected the first ground, holding that no text requires the naming of the pronouncing magistrate, and rejected the second ground by finding that the appellate court relied on pre-existing, established judicial decisions to confirm the creditor's claim, not merely the lack of protestation, thereby deeming the appeal abusive.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Property Division Appeal Regarding Debt Condemnation and Judicial Naming Requirements: The high court rejected the first ground, holding that no text requires the naming of the pronouncing magistrate, and rejected the second ground by finding that the appellate court relied on pre-existing, established judicial decisions to confirm the creditor's claim, not merely the lack of protestation, thereby deeming the appeal abusive.

Mots-clés

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partage de la propriété opposition au commandement de payer magistrat jugement civil liquidation ordinaire de la faillite consignation de dette

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellants (consorts X...).
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the closing statement concerning the deliberation and pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellants (consorts X...).

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the closing statement concerning the deliberation and pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2003) que, se prévalant de décisions judiciaires ayant condamné M. X... à lui payer diverses sommes, M. Y... a fait assigner les consorts X... aux fins d'obtenir le partage et la licitation de l'indivision existant entre eux ; qu'un tribunal de grande instance ayant accueilli la demande, les consorts X... ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du magistrat l'ayant prononcé, alors, selon le moyen, que le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public ; qu'en s'abstenant d'indiquer quel magistrat avait rendu l'arrêt du 20 janvier 2003, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit mentionné ; qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est à présumer que celui-ci a été prononcé par l'un des magistrats qui en ont délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, alors, selon le moyen, que le silence de celui que l'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ; qu'en estimant qu'il était établi que M. Y... était créancier de M. X... à hauteur de 200 382,96 francs (soit 30 548,19 ), au seul motif que ce dernier n'avait pas protesté à réception du décompte unilatéralement établi par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, loin de se fonder exclusivement sur l'absence de protestation de M. X... à réception du décompte établi par M. Y..., la cour d'appel a retenu que M. Y... était créancier de M. X... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 18 juillet 1996, et d'un arrêt confirmatif du 20 janvier 1998, signifié le 28 janvier 1998 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Condamne les consorts X... à payer une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix huit novembre deux mille quatre.