Legislator Jurisprudence & Législation
03-50005 Généré par l'IA

Tunisian National Expulsion Retention Extension Challenge

Numéro de cause 03-50005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Tunisian nationality, detained after a police check during a flagrante delicto investigation and subsequently subjected to an expulsion order and administrative retention by the prefect, challenged the lower court's decision to extend the retention, raising several arguments concerning procedural omissions, including the lack of notice to the prosecutor regarding the extension hearing, the non-sworn status of the interpreter, the insufficient justification for the initial identity check, and the failure to inform the prosecutor of the administrative detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first president was entitled to rule on the merits, that the procedural requirement for sworn interpreters in criminal proceedings did not apply to administrative retention extension hearings, that the identity check was justified by the individual's presence in a vehicle linked to property damage, and that the prosecutor had indeed been informed of the detention and the expulsion order, thus legally justifying the decision to prolong the retention.

Regeste Legislator

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article 407 du Code de procédure pénale, article 78-2 du Code de procédure pénale; Tunisian National Expulsion Retention Extension Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first president was entitled to rule on the merits, that the procedural requirement for sworn interpreters in criminal proceedings did not apply to administrative retention extension hearings, that the identity check was justified by the individual's presence in a vehicle linked to property damage, and that the prosecutor had indeed been informed of the detention and the expulsion order, thus legally justifying the decision to prolong the retention.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire expulsion pénale contrôle d'identité flagrant délit dommages à la propriété nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 78-2 du Code de procédure pénale

The court justified its decision based on the application of this article regarding identity checks.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 16 janvier 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité tunisienne, a été l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance et a été placé en garde à vue ; qu'à l'issue de cette garde à vue, il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour, par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que le procureur n'a pas été avisé du jour et de l'heure de l'audience du jugement de la requête de prolongation de la rétention administrative, que le premier président a violé l'article 3 du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu que le premier président, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer au fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que l'interprète n'avait pas prêté serment devant le premier juge, que le premier président a violé les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le juge statuant sur la requête du préfet en prolongation du maintien en rétention d'un étranger et qu'aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas les éléments permettant les contrôles d'identité, le premier président a violé l'article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que les policiers, avisés de ce qu'un individu circulant au volant d'un véhicule, à bord duquel se trouvaient trois autres personnes, venait d'occasionner des dégradations volontaires sur un autre véhicule, pouvaient, en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, inviter l'intéressé, qui paraissait susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête sur le délit dénoncé puisqu'il se trouvait dans le véhicule ayant occasionné les dégradations, à justifier de son identité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que le procureur de la République n'a pas été informé du placement en rétention administrative, que le premier président a violé l'alinéa 6 de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que le procès-verbal de déroulement et de fin de garde à vue mentionne que, conformément aux instructions du procureur de la République, M. X... a été conduit au centre de rétention de Bobigny, et que ce magistrat a été informé des faits dont il s'agit, de l'état de la procédure et de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait pris un arrêté de reconduite à la frontière ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le procureur de la République avait nécessairement été informé de la mesure de placement en rétention, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.