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03-15872 Généré par l'IA

Lessee's Claim for Rent Abatement Rejected Due to Insufficient Specification of Defects and Postponed Repairs

Numéro de cause 03-15872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The lessee sought to be relieved of her obligations, including rent payment and the cost of repairs, based on alleged non-conformities of the electrical installation and the need for building maintenance, but the court of appeal correctly determined that the lessee failed to specify the nature of the electrical defects, while the lessors had arranged for necessary waterproofing and sanitation works which the lessee herself requested be postponed; furthermore, the court correctly ruled that the lessee's obligation to pay rent remained valid because the alleged landlord failures did not result in a total impossibility of using the premises, leading the Supreme Court to reject the main appeal and deem the cross-appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi principal, Déclare le pourvoi incident non admis, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Claim for Rent Abatement Rejected Due to Insufficient Specification of Defects and Postponed Repairs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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bailleur frais de réparation obligations alimentaires garantie de loyer impayée preuve insuffisante d'aggravation médicale droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi principal
This order explicitly rejects the main appeal.
Déclare le pourvoi incident non admis
This order explicitly declares the cross-appeal inadmissible.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi principal

This order explicitly rejects the main appeal.

Déclare le pourvoi incident non admis

This order explicitly declares the cross-appeal inadmissible.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les époux X... produisaient une facture de réfection de l'installation électrique datée du 20 mars 1999 et que la locataire n'avait donné aucune précision quant à la nature des défauts de conformité de cette installation, d'autre part, que les bailleurs avaient pris les dispositions nécessaires pour que soient réalisés les travaux d'étanchéité et d'assainissement de l'immeuble et que Mme Y... leur avait demandé, ainsi qu'à l'entreprise qui en avait été chargée, de différer ces travaux en raison de contraintes personnelles, la cour d'appel, a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, que Mme Y... devait être déboutée de sa demande tendant à la réalisation de travaux de remise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant justement relevé que pour que Mme Y... soit exonérée de sa dette de loyers, il faudrait que les manquements imputables aux bailleurs aient entraîné une impossibilité totale d'utiliser les lieux, la cour d'appel a exactement retenu, par ce seul motif, que l'obligation de la locataire au paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi incident non admis ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.