Sellers' Abuse of Right to Sue for Sale Resolution Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the refusal to judicially resolve a sale because the sellers, despite noting the buyer had satisfied some creditors and the remaining sale price subject to seizure amounted to a specific sum, failed to establish any certain, liquid, and due claim constituting a breach justifying resolution. Furthermore, the appellate court reasonably concluded that the sellers abused their right to sue by initiating the resolution proceedings frivolously and maliciously, relying on a claim they knew was unavailable to the buyer, thereby causing the buyer, who was a garnishee for twenty-five years, unnecessary complications, expenses, and the burden of defending against third-party claims due to the sellers' mismanagement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sellers' Abuse of Right to Sue for Sale Resolution Upheld: Furthermore, the appellate court reasonably concluded that the sellers abused their right to sue by initiating the resolution proceedings frivolously and maliciously, relying on a claim they knew was unavailable to the buyer, thereby causing the buyer, who was a garnishee for twenty-five years, unnecessary complications, expenses, and the burden of defending against third-party claims due to the sellers' mismanagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellants to pay a sum to the respondent based on this article.
The Court rejected the request made by the appellants based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que sur la partie du prix payable au comptant, M. X... avait désintéressé, avec l'accord des époux Y..., plusieurs de leurs créanciers, que le solde avait fait l'objet de plusieurs saisies et qu'à la date de la sommation interpellative du 10 janvier 2000, en fonction des oppositions pratiquées entre ses mains, il restait à M. X... à retenir sur les arrérages de la rente une somme de 957 206,08 francs, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni celui du procès équitable et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir d'aucune créance certaine, liquide et exigible, constitutive d'un manquement susceptible de justifier la résolution judiciaire de la vente ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des circonstances que les époux Y... avaient engagé à la légère et malicieusement une instance en résolution de vente contre M. X..., en se prévalant abusivement d'une créance qu'ils savaient indisponible entre les mains du débiteur, que l'incurie de leur gestion avait astreint leur débirentier, depuis vingt-cinq ans, en sa qualité de tiers saisi, non seulement à tenir une double comptabilité fastidieuse et complexe, mais encore à défendre aux instances engagées à son encontre par des tiers, lui causant ainsi, sans justification, troubles, tracas et dépenses, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... avaient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.