Employer Safety Obligation and Inexcusable Fault in Workplace Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a ruling that denied an employee's request to recognize an employer's inexcusable fault following a fall that occurred while the employee was installing protective mats on a ski lift pylon. The court reasoned that the employer has a non-delegable obligation of safety, and a breach of this obligation constitutes inexcusable fault under social security law if the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take preventative measures; therefore, the appellate court erred by dismissing the claim solely because the fault was not deemed of "exceptional gravity."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, articles L. 230-2 du Code du travail, article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Employer Safety Obligation and Inexcusable Fault in Workplace Accident: The court reasoned that the employer has a non-delegable obligation of safety, and a breach of this obligation constitutes inexcusable fault under social security law if the employer was aware or should have been aware of the danger and failed to take preventative measures; therefore, the appellate court erred by dismissing the claim solely because the fault was not deemed of "exceptional gravity."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the primary legal grounds justifying the cassation concerning the employer's contractual obligations.
Cited as one of the primary legal grounds justifying the cassation regarding workplace safety obligations.
Cited as one of the primary legal grounds justifying the cassation regarding the concept of inexcusable fault (faute inexcusable) in occupational accidents.
Provision used to order the costs against the losing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
Attendu que le 3 décembre 1996, M. X..., salarié de la société Altiservice, a fait une chute alors qu'il plaçait des matelas de protection contre le pylône d'un télésiège ;
Attendu que pour le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Altiservice et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.