Failure to Appear in Social Security Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having appealed a judgment declaring a social security tribunal incompetent, failed to appear at the hearing, as did the appellee; the appellate court confirmed the initial judgment, reasoning that since the procedure was oral and the appellant neither appeared nor submitted written arguments, the appeal was not being pursued, a decision that the high court overturned because the court of appeal was not required to rule on the merits of the case when the plaintiff failed to appear without a legitimate reason, as only the defendant in such circumstances can request a decision on the substance of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 468 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Appear in Social Security Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated it by ruling on the merits when the appellant failed to appear.
This article was applied to reject the claim for costs made by the URSSAF du Jura.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Attendu, selon les juges du fond, que la société Gerland routes a relevé appel d'un jugement par lequel un tribunal des affaires de sécurité sociale s'était déclaré incompétent en raison de la matière et l'avait renvoyé à mieux se pourvoir ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, qui constate la non comparution de l'appelante et de l'URSSAF du Jura, intimée, retient que, la procédure étant orale, l'envoi d'une télécopie sollicitant le renvoi de l'affaire, n'étant pas de nature à suppléer la carence d'une partie, et l'appelante s'étant abstenue de comparaître et de conclure, il y a lieu de constater que celle-ci ne soutient pas son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Jura ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.