Legislator Jurisprudence & Législation
01-01472 Généré par l'IA

Factor's Set-Off Claim Against Restitution Obligation in Insolvency Proceedings

Numéro de cause 01-01472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned several affiliated companies placed under receivership after entering into factoring agreements, where the factor was sued for the reimbursement of guarantee reserves following the contracts' termination. The lower court allowed the factor to invoke the set-off of its claims against its restitution obligations regarding the guarantee accounts, despite the factor failing to declare its claims during the collective proceedings, reasoning that the connection (connexité) between the claims and the restitution obligation allowed compensation even if the final balance arose after the opening of the proceedings. The higher court overturned this decision, ruling that since the conditions for conventional set-off were not met before the commencement of the proceedings, the factor could not benefit from set-off without having declared the claims it held against the now-insolvent companies, thereby violating the relevant commercial law articles concerning insolvency procedures.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Factor's Set-Off Claim Against Restitution Obligation in Insolvency Proceedings: The lower court allowed the factor to invoke the set-off of its claims against its restitution obligations regarding the guarantee accounts, despite the factor failing to declare its claims during the collective proceedings, reasoning that the connection (connexité) between the claims and the restitution obligation allowed compensation even if the final balance arose after the opening of the proceedings. The higher court overturned this decision, ruling that since the conditions for conventional set-off were not met before the commencement of the proceedings, the factor could not benefit from set-off without having declared the claims it held against the now-insolvent companies, thereby violating the relevant commercial law articles concerning insolvency procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
compensation de créances indemnité en cas d'insolvabilité accord d'entreprise restitution de prestations contrat d'affacturage factor

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when the Court rejected the claims made under this article by the defendant company (Eurofactor).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-24 et L. 621-43 du Code de commerce

These articles were cited as being violated by the Court of Appeal's decision regarding the conditions for invoking compensation during collective proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when the Court rejected the claims made under this article by the defendant company (Eurofactor).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 01-01.472 et n° F 01-01.688 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi formé par les sociétés Polystand, venant aux droits de la société Chabredier menuiseries industrielles et SEA, venant aux droits des sociétés Chabredier menuiseries du bâtiment et Chabredier structures system :

Vu les articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-24 et L. 621-43 du Code de commerce :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Slifac (le Factor) a conclu les 20 juillet 1983 et 20 avril 1984 des contrats d'affacturage avec la société Chabredier puis avec ses trois filiales Chabredier menuiserie industrielle, Chabredier menuiserie du bâtiment et Chabredier structure system ; que les sociétés du groupe Chabredier ont été mises en redressement judiciaire le 2 septembre 1987 ; qu'après adoption d'un plan de redressement, les sociétés ont dénoncé les contrats d'affacturage puis assigné la société Slifac en remboursement des réserves de garantie constituées en cours de contrats, en invoquant l'extinction pour défaut de déclaration des créances de la société Slifac et subsidiairement en remboursement de l'excédent des fonds de garantie ; que, par jugement du 14 mai 1996, le tribunal a constaté la résiliation des contrats d'affacturage et condamné la société Slifac à rembourser diverses sommes à la société Chabredier menuiseries industrielles devenue la société Polystand et aux sociétés Chabredier menuiseries du bâtiment et Chabredier structures system, devenues la Société européenne d'agencement (société SEA), au titre de l'excédent des comptes de garantie ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a "dispensé la société Slifac de toute déclaration de créances de garantie au passif des sociétés du groupe Chabredier et a confirmé le principe de la compensation de ces créances avec les sommes dues par la société Slifac à ces sociétés", la cour d'appel après avoir relevé qu'aux termes des contrats d'affacturage, les sommes retenues au titre du fonds de garantie le sont à titre de gage en espèces, détenu pour son compte par le factor et se compensent de plein droit, le cas échéant, avec le solde du compte courant au moment de la clôture, l'excédent, s'il existe, étant reversé à l'adhérent, retient que dès lors qu'un débiteur d'une société en redressement judiciaire possède sur cette société une créance connexe à celle dont il est lui-même débiteur, quand bien même cette créance serait confirmée après l'ouverture de la procédure collective, en l'espèce, à la clôture des comptes consécutive à la résiliation des contrats d'affacturage, la compensation peut être invoquée en dépit de l'absence de déclaration de créance ; qu'elle ajoute que, s'agissant souvent de créances d'acomptes sur travaux, il a fallu attendre leur exécution pour en connaître la valeur et les réserves de dommages-intérêts opposables au factor et qu'en outre, en raison d'encaissements démontrés et incontestés de créances faits à tort par le groupe Chabredier malgré leur cession à la société Slifac et de la double perception de leur montant qui en est résultée, il n'a pas été possible de connaître le solde du compte courant au jour de l'ouverture des procédures collectives ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de la compensation conventionnelle entre les créances du factor dont l'origine est antérieure à l'ouverture des procédures collectives des sociétés adhérentes et ses dettes de restitution au titre des comptes de garantie n'étaient pas réunies avant l'ouverture desdites procédures et qu'à défaut d'avoir déclaré les créances dont il s'estimait titulaire, le factor ne pouvait invoquer le bénéfice de la compensation entre ces dettes et créances réciproques, malgré leur connexité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Eurofactor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eurofactor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.