Buyer's Burden to Prove Lack of Stipulated Sea View at Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA purchaser of land, acquired from a municipality at a price based on having a sea view, later sought a price reduction alleging the absence of such a view. The appellate court granted the reduction, reasoning that the seller failed to prove the existence of the sea view at the time of sale, relying in part on evidence showing the view was obstructed by trees subsequent to the sale. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court incorrectly reversed the burden of proof; under the relevant civil code article, it was incumbent upon the buyer, who was seeking remediation based on an alleged defect, to establish that the property lacked the stipulated sea view on the date of the transaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Burden to Prove Lack of Stipulated Sea View at Sale: The appellate court granted the reduction, reasoning that the seller failed to prove the existence of the sea view at the time of sale, relying in part on evidence showing the view was obstructed by trees subsequent to the sale. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court incorrectly reversed the burden of proof; under the relevant civil code article, it was incumbent upon the buyer, who was seeking remediation based on an alleged defect, to establish that the property lacked the stipulated sea view on the date of the transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the burden of proof, which the Court of Cassation found the Court of Appeal had incorrectly applied (inversed the burden of proof).
This article was applied to order the payment of legal fees (Article 700 application) by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2003), que, par acte notarié du 8 juillet 1997, M. Le X... a acquis de la commune de Binic le lot numéro 11 du lotissement du Château Croc au prix du mètre carré fixé par une délibération du conseil municipal du 21 juillet 1995 pour les terrains ayant vue sur la mer ; qu'en 1999, M. Le X... a formé une demande en diminution de prix invoquant l'absence de vue sur la mer ;
Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la commune ne rapporte pas la preuve de ce que la parcelle vendue avait une vue sur la mer au jour de la vente après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'en octobre 2000, la vue sur la mer était inexistante depuis le terrain litigieux à raison d'une haie d'arbres implantée en limite séparative de la parcelle sise en contre-bas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Le X... d'établir qu'au jour de la vente le terrain était privé de vue sur la mer, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le X... à payer à la commune de Binic la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.