Prise à Partie Denial Against Trial Judge Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual claiming to be a prince of Tanaa sought authorization from the First President of the Court of Appeal of Papeete to bring a formal complaint (prise à partie) against a trial court judge based on an order issued in summary proceedings; the First President denied this authorization because the claim appeared to allege only an error of law, which should be addressed through standard appeal procedures, and the request failed to cite specific actionable facts or grievances falling within the scope of the relevant civil procedure article, a deficiency the higher court found the appellant failed to remedy in their subsequent appeal, leading to the rejection of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 505 du Code de procédure civile, REJETTE le recours, Condamne M. X... aux dépens, REJETTE les demandes pécuniaires de M. Tauatomo X; Prise à Partie Denial Against Trial Judge Upheld on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
This provision dismisses the pecuniary requests made by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Tauatomo X..., se disant prince royal de Tanaa, a saisi le premier président de la cour d'appel de Papeete d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie M. Guy Y..., président du tribunal de première instance de Papeete, en suite d'une ordonnance de référé rendue par lui, le 17 novembre 2003 ; que le premier président a rejeté cette demande par ordonnance du 18 décembre 2003 ; que M. Tauatomo X... a saisi la chambre civile de la Cour de Cassation d'un recours ;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie paraissait s'appuyer sur l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le magistrat visé et, qu'à supposer la requête justifiée, la décision critiquée pouvait faire l'objet des voies de recours ouvertes aux parties, alors que la demande de M. X... ne faisait pas état de faits ou de griefs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 505 du Code de procédure civile métropolitain ; que le demandeur ne présente, dans son recours, aucun élément sérieux, de sorte que le premier président n'a pu que décider qu'il avait lieu de refuser l'autorisation sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
REJETTE les demandes pécuniaires de M. Tauatomo X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.