Appellant v. Child Welfare Services
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged two related appellate decisions: one confirming the placement of a minor with child welfare services while granting the appellant visitation rights, and a second confirming a subsequent order suspending those visitation rights. The highest court rejected the appeal, reasoning that the two decisions were not contradictory or irreconcilable under the relevant procedural article because the initial visitation right had effectively ceased to have effect due to the subsequent, confirmed order suspending it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Child Welfare Services: The highest court rejected the appeal, reasoning that the two decisions were not contradictory or irreconcilable under the relevant procedural article because the initial visitation right had effectively ceased to have effect due to the subsequent, confirmed order suspending it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appeal, finding the challenged decisions were not irreconcilable.
This is the final order disposing of the appeal on its merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., invoquant la contrariété de décisions, a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel d'Orléans du 6 juin 2003 ; que le premier arrêt a confirmé un jugement du juge des enfants du 20 décembre 2002 ordonnant le placement du mineur Vincent Y..., né le 8 juillet 2001, à l'Aide sociale à l'enfance et accordant un droit de visite à Mme X... ; que le second arrêt a confirmé une ordonnance du juge des enfants du 30 janvier 2003 suspendant ce droit de visite ;
Mais attendu que ces deux décisions, qui ont constaté que Mme X... ne soutenait pas son appel, ne sont pas inconciliables dans leur exécution au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la mesure accordant un droit de visite à Mme X... a épuisé ses effets par suite de l'intervention d'une nouvelle mesure, également confirmée par la cour d'appel, suspendant ce droit ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.