Child Protection Measure Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed a child protection measure placing her three children under supervised open assistance for two years starting in May 2002, but the Supreme Court determined that the appeal was moot because the underlying protective measure had already been terminated by the children's judge in February 2004, leading the court to rule that there was no need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon-lieu à statuer, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Child Protection Measure Appeal Mootness: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer a need to rule because the appealed measure had expired.
The court rejected the request based on this article concerning costs related to litigation expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 janvier 2003 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision du juge des enfants qui avait maintenu pour deux ans à compter du 17 mai 2002, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de ses trois enfants Sébastien, Lorène et Jean-Pierre Y... ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, le juge des enfants en ayant donné mainlevée par jugement du 5 février 2004 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.