Appeal on Provisional Care Orders Rendered Moot by Expiration of Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the appellate court, which had confirmed two prior orders placing the appellant's three daughters under provisional care of the social services department and setting parental visitation rights. The Court of Cassation determined that since the orders under appeal had already expired and new measures had been implemented by the children's judge prior to the appeal being lodged, the appeal had become moot. Consequently, the Court declared that there was no need to rule on the substance of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer, Condamne Mme Y... aux dépens; Appeal on Provisional Care Orders Rendered Moot by Expiration of Orders: The Court of Cassation determined that since the orders under appeal had already expired and new measures had been implemented by the children's judge prior to the appeal being lodged, the appeal had become moot. Consequently, the Court declared that there was no need to rule on the substance of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, indicating that no substantive ruling is necessary because the measures under appeal have expired.
This provision concerns the allocation of legal costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a formé le 4 mars 2003, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 janvier 2003 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé deux ordonnances du juge des enfants des 24 septembre et 11 octobre 2002 confiant provisoirement ses trois filles, Caroline, Lucille et Marie Y... à la Direction de la Solidarité et de l'Action sociale et fixant le droit de visite des parents ;
Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles par jugement du 18 février 2003 ; qu'ainsi, le pourvoi était, dès avant même sa déclaration, sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.