Commissioner's Claim for Unpaid Capital Contribution in Bankruptcy Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the extension of bankruptcy proceedings to a property company whose statutes required capital contributions upon management request, the commissioner for the execution of the transfer plan sued an associate for the unpaid portion of his subscription. The court overturned the lower court's decision which held that the commissioner for the execution of the plan was entitled to demand the unpaid capital contribution, reasoning that the commissioner, who does not represent the debtor, cannot substitute for the legal organs of the company to require an associate to release capital contributions, and in the case of a total asset transfer, this demand falls to the amicable liquidator or an ad hoc representative, leading to the dismissal of the commissioner's claim as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-68 du Code de commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commissioner's Claim for Unpaid Capital Contribution in Bankruptcy Transfer: The court overturned the lower court's decision which held that the commissioner for the execution of the plan was entitled to demand the unpaid capital contribution, reasoning that the commissioner, who does not represent the debtor, cannot substitute for the legal organs of the company to require an associate to release capital contributions, and in the case of a total asset transfer, this demand falls to the amicable liquidator or an ad hoc representative, leading to the dismissal of the commissioner's claim as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for cassating the lower court's decision regarding the substitution of the plan execution commissioner for the legal organs to demand capital contribution payment.
Cited to justify the Court of Cassation's decision to end the dispute without referral after quashing the lower court's judgment.
Applied to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Burger 16 ayant été étendue à la SCI du Chapeau rouge (la SCI) dont les statuts prévoyaient que les apports seraient versés au fur et à mesure des besoins et sur demande de la gérance, M. X..., commissaire à l'exécution du plan du cession, a assigné M. Philippe Y..., associé de la SCI, en paiement de la somme de 60 000 francs, montant non libéré des apports qu'il avait souscrits ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Philippe Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de libération d'un apport en numéraire, présentée par le commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le moyen :
1 / que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre des actions engagées par le représentant des créanciers dans leur intérêt collectif, mais non pour engager lui-même des actions que n'avaient pas initiées les mandataires judiciaires lorsqu'ils en avaient le pouvoir ; qu'en l'espèce, en considérant qu'était recevable l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan, tendant au paiement d'une créance qui n'était pas exigible au moment de l'ouverture de la procédure collective, ni d'ailleurs au moment de l'adoption du plan de cession, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
2 / qu'à considérer même que le commissaire à l'exécution du plan ait qualité pour engager une action au nom des créanciers pour défendre leur intérêt collectif, la cour d'appel n'a à aucun moment constaté en l'espèce que l'action engagée par M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan avait été introduite au nom des créanciers ; qu'elle a partant privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut pas se substituer aux organes légaux de la société pour exiger d'un associé qu'il libère ses apports ; qu'en cas de cession totale des actifs de la société, cette demande incombe à son liquidateur amiable ou à un mandataire ad hoc ;
Attendu que pour condamner M. Philippe Y... à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 60 000 francs, l'arrêt retient que lorsqu'une société prend fin par un jugement ordonnant la cession totale de ses actifs, le commissaire à l'exécution du plan se substitue aux organes légaux de l'entreprise et est en droit d'exiger des associés qu'ils libèrent le capital social ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Burger 16 et du Chapeau rouge ;
Le condamne aux dépens, y compris ceux exposés en première instance et devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.