Director's Tax Liability Contingent on Mandatory Prior Notification of Default Consequences
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation quashed a lower court's decision that upheld the joint liability of a company director for unpaid taxes, despite the director having defaulted on an agreed-upon payment plan. The reasoning was that the tax official, according to a 1988 instruction, was obligated to formally inform the director that failure to adhere to the payment plan would result in the pursuit of his personal liability under the relevant fiscal procedure code, and the lower court failed to verify whether this mandatory prior notification had actually occurred, incorrectly excusing the omission based on the director's alleged bad faith in seeking the payment terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director's Tax Liability Contingent on Mandatory Prior Notification of Default Consequences: The reasoning was that the tax official, according to a 1988 instruction, was obligated to formally inform the director that failure to adhere to the payment plan would result in the pursuit of his personal liability under the relevant fiscal procedure code, and the lower court failed to verify whether this mandatory prior notification had actually occurred, incorrectly excusing the omission based on the director's alleged bad faith in seeking the payment terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the initial action against M. X... and its application was central to the cassation decision regarding the liability of the manager.
Cited in the dispositive to rule on the request made under this article regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des Impôts ;
Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est a fait assigner M. X..., en sa qualité de président directeur général de la société X... Danizan, devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ;
Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient qu'il convient d'adopter les motifs du premier juge qui, après avoir rappelé les dispositions de l'instruction du 6 septembre 1988 relatives à l'obligation d'information préalable du dirigeant par le comptable public, a considéré qu'une telle obligation ne s'imposait pas lorsque le dirigeant social avait sollicité des délais de paiement dans un but dilatoire et accepté un moratoire qu'il savait pertinemment ne pouvoir tenir, ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que M. X..., qui avait effectué la déclaration de cessation de paiement de sa société le 18 juillet 1995, n'ignorait pas au moment de la signature de la transaction avec l'administration fiscale trois semaines plus tôt qu'il ne pourrait respecter le plan de règlement prévu ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à dispenser le receveur des Impôts de l'obligation d'information préalable fixée par l'instruction du 6 septembre 1988, sans rechercher si M. X... avait été formellement informé par ce dernier, lors de l'octroi du plan de règlement intervenu le 27 juin 1995, qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Toulouse-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.