Surety's Claim in Real Estate Liquidation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a financial institution's claim against a company in judicial liquidation based on its commitment as a surety for the completion of a real estate development, which the supervisory judge had rejected because the claim was neither certain nor due, and the surety had not proven payment. The appellate court overturned this decision, leading to an appeal arguing that the claim declared by the surety was based on the principal debt guarantee rather than a distinct indemnity claim the surety held before payment, and that the surety failed to prove the non-completion of the works to establish its pre-payment claim. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that by establishing the nature of the surety commitment—which lasts until the declaration of completion—and noting that the liquidator, bearing the burden of proof, failed to produce that declaration, the Court of Appeal legally justified admitting the surety's claim as a basis for its action prior to payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2032-2 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 2032 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety's Claim in Real Estate Liquidation Upheld: The appellate court overturned this decision, leading to an appeal arguing that the claim declared by the surety was based on the principal debt guarantee rather than a distinct indemnity claim the surety held before payment, and that the surety failed to prove the non-completion of the works to establish its pre-payment claim. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that by establishing the nature of the surety commitment—which lasts until the declaration of completion—and noting that the liquidator, bearing the burden of proof, failed to produce that declaration, the Court of Appeal legally justified admitting the surety's claim as a basis for its action prior to payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the basis for the creditor's action before payment in case of bankruptcy.
Applied to reject the claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 11 mars 2003), que la société BCD immobilier (la société) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe (la Caisse) a déclaré une créance à cette procédure correspondant à un engagement de caution consenti en faveur de la société relativement à une garantie d'achèvement des travaux d'un programme immobilier réalisé par le débiteur ; que la Caisse a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a rejeté cette créance au motif que celle-ci n'était ni certaine ni exigible et que la Caisse ne prouvait pas avoir payé son client ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance, alors, selon le moyen :
1 / que le recours avant paiement éventuellement exercé par la caution contre le débiteur principal en redressement ou en liquidation judiciaires trouve son fondement dans une créance d'indemnité dont la caution est personnellement titulaire, distincte de la créance principale garantie par l'engagement de cette dernière ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance effectuée par la banque se rapportait à sa garantie de la créance principale concernant l'achèvement de travaux immobiliers effectués par le débiteur, et non à une créance d'indemnité dont la banque caution aurait été personnellement titulaire, de sorte qu'en admettant la créance litigieuse en considération du recours légal que la caution peut exercer avant paiement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2032-2 du Code civil ;
2 / que l'admission d'une créance de la caution au titre de son droit propre résultant de son action engagée avant paiement contre le débiteur, suppose nécessairement l'existence d'une créance d'indemnité dont la caution serait personnellement titulaire ; qu'en se bornant à rappeler, pour admettre la banque au passif du débiteur au titre de son action engagée contre ce dernier avant paiement, que ladite banque avait donné sa caution pour la garantie d'achèvement, sans constater à son profit l'existence d'une créance personnelle d'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2032-2 du Code civil ;
3 / qu'il incombe à celui qui déclare une créance en vue de son admission de démontrer son existence et sa certitude ; qu'il appartenait en l'espèce à la banque d'établir l'existence et la certitude de sa créance née de son engagement de caution au titre de la garantie d'achèvement de travaux immobiliers réalisés par le débiteur, en particulier le non-achèvement desdits travaux, de sorte qu'en retenant que le liquidateur judiciaire ne produisait pas la déclaration d'achèvement des travaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'une caution est recevable à agir contre le débiteur qu'elle cautionne avant même d'avoir payé dans le cas de faillite ou déconfiture du débiteur, en application de l'article 2032 du Code civil, l'arrêt retient que la Caisse a déclaré une créance correspondant à son engagement de caution en faveur de la société donné pour la garantie d'achèvement des travaux d'une opération de promotion de six maisons et qu'un tel cautionnement dure jusqu'à la déclaration d'achèvement, ce dont il résulte que la cour d'appel a caractérisé la créance de la Caisse, fondement de son action avant paiement ; qu'ayant ensuite relevé que M. X..., ès qualités, qui a la charge de la preuve, ne produisait pas la déclaration d'achèvement des travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.