Employee Compensation After Employer's Sexual Harassment Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision that denied employee compensation for termination, where the employee failed to return to work a year after the employer was convicted for sexual harassment against her. The appellate court erred by finding the employee's absence imputable to her, despite having established the employer's prior conviction for sexual harassment, which implies that the termination of the employment contract was attributable to the employer's serious misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1184 du Code civil, article 1184 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employee Compensation After Employer's Sexual Harassment Conviction: The appellate court erred by finding the employee's absence imputable to her, despite having established the employer's prior conviction for sexual harassment, which implies that the termination of the employment contract was attributable to the employer's serious misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article regarding the dissolution of a contract due to non-performance was violated by the Court of Appeal's decision.
This article of the Labor Code regarding the dissolution of a contract due to non-performance was violated by the Court of Appeal's decision.
This article of the Labor Code regarding the dissolution of a contract due to non-performance was violated by the Court of Appeal's decision.
Applied by the Court to rule that there is no need to remit the case to another Court of Appeal after cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été engagée le 10 mars 1997 en qualité de couvreur par M. Y..., n'a pas repris son travail le 15 juin 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt relève que la salariée n'établit pas que son absence irrégulière ait une relation avec les faits de harcèlement sexuel commis un an auparavant ayant justifié la condamnation de son employeur et que dès lors, la rupture est imputable à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait été condamné pour des faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de sa salariée, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail lui était imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Flers ;
Condamne M. Y... aux dépens pour la présente instance et devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.