Private Association Employee Contract Requalification and Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a private law association, established under the 1901 law and tasked with assisting delinquent children, sued in the labor court seeking requalification of his part-time contract to full-time and payment of back wages. The appellate court had declared the labor court incompetent, reasoning that because the association performed a public service under strict public authority control, the employee was directly participating in the public service, thus vesting jurisdiction in administrative courts. The highest court quashed this decision, reasoning that the association remained a private legal entity under private law, and its employment contracts, even for public service execution, remained contracts of private law, making the judicial (labor) courts competent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 Fructidor, An III, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Private Association Employee Contract Requalification and Jurisdiction: The appellate court had declared the labor court incompetent, reasoning that because the association performed a public service under strict public authority control, the employee was directly participating in the public service, thus vesting jurisdiction in administrative courts. The highest court quashed this decision, reasoning that the association remained a private legal entity under private law, and its employment contracts, even for public service execution, remained contracts of private law, making the judicial (labor) courts competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overruled the lower court's decision based on this law regarding the jurisdiction between administrative and judicial courts.
The Court of Cassation overruled the lower court's decision based on this decree regarding the jurisdiction between administrative and judicial courts.
Cited to justify that the appeal could be allowed without referral on the matter of jurisdiction.
This provision relates to the allocation of costs against the defendant in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, An III :
Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1990 par l'Association déodatienne d'accueil et de formation (ADAF), régie par la loi du 1er juillet 1901 investie de la mission de venir en aide à l'enfance délinquante, en qualité de surveillant de nuit, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement de rappel de salaires ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, qui travaille pour une association de droit privé, exerçant une activité de service public sous le strict contrôle des autorités publiques, participait directement au fonctionnement du service public en sorte que seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ADAF, ayant été constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, était, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et que le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public, était un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi du chef de la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
DIT que les tribunaux judiciaires dont compétents pour connaître du litige ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne l'Association déodatienne d'accueil et de formation (ADAF) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.