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02-43428 Généré par l'IA

Acquiring Entity Liable for Continuing Employment Contract After Business Transfer

Numéro de cause 02-43428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that a worker's employment contract continued with the acquiring entity because the worker performed services for several months under the direction of the new employer, thereby applying the relevant labor code provision concerning the continuation of employment contracts upon business transfer.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Acquiring Entity Liable for Continuing Employment Contract After Business Transfer: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.

Mots-clés

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contrat de travail prestation de services transmission de la propriété concentration d'entreprises maintien du paiement du salaire transfert d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail

The Court of Appeal correctly applied this article to rule that the employment contract continued with the acquirer.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a exercé son activité pendant plusieurs mois pour le compte du repreneur et sous sa direction, a pu décider, sans encourir les critiques du moyen, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec le repreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dynamis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.