Divorce Judgment Confirmation: Rejection of Appeals on Evidentiary Review and Alimony Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected two associated appeals challenging a divorce judgment, finding that the first ground, alleging misinterpretation of an official report and insufficient legal basis regarding the cause for divorce under the Civil Code, essentially sought a re-examination of the trial court's sovereign assessment of evidence, which is impermissible. The second ground, which contested the trial court's discretionary refusal to award a lifetime annuity for compensatory alimony despite the recipient's age or health, was rejected because awarding such an annuity remains a discretionary faculty for the judge, requiring specific reasoning which was not found to be lacking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, Art. 242 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Judgment Confirmation: Rejection of Appeals on Evidentiary Review and Alimony Discretion: The second ground, which contested the trial court's discretionary refusal to award a lifetime annuity for compensatory alimony despite the recipient's age or health, was rejected because awarding such an annuity remains a discretionary faculty for the judge, requiring specific reasoning which was not found to be lacking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the first ground of appeal, which challenged the assessment of the grounds for divorce based on this article.
The court rejected the request based on this procedural article concerning litigation costs.
Cited as the basis for pronouncing the decision in public audience.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-19.657 et n° H 02-21.427 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois qui sont identiques, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de dénaturation d'un constat d'huissier et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Versailles, 1er mars 2002) des éléments de preuve et d'une cause du divorce au sens du texte précité ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen des pourvois qui sont identiques, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s'agit que d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambrecivile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.