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02-19428 Généré par l'IA

Patient v. Surgeon and Insurer: Popliteal Artery Injury Following Tibial Osteotomy and Loss of Chance Compensation

Numéro de cause 02-19428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A patient sued a surgeon and insurer following a popliteal artery injury sustained after a tibial osteotomy, and the Court of Cassation quashed the lower court's decision which had dismissed the claim based on expert opinion finding the injury a complication not resulting from a technical fault. The Court ruled that the appellate court failed to establish the cause of the injury and whether it was avoidable, thus lacking a legal basis for its decision regarding liability, and separately, the appellate court erred in calculating compensation for the loss of chance to refuse the intervention by using a fixed amount rather than a fraction of the actual resulting damages.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Patient v. Surgeon and Insurer: Popliteal Artery Injury Following Tibial Osteotomy and Loss of Chance Compensation: The Court ruled that the appellate court failed to establish the cause of the injury and whether it was avoidable, thus lacking a legal basis for its decision regarding liability, and separately, the appellate court erred in calculating compensation for the loss of chance to refuse the intervention by using a fixed amount rather than a fraction of the actual resulting damages.

Mots-clés

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responsabilité pour faute assureur lésion au pied intervention chirurgicale du genou décisions en matière médicale lésion dentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The Court of Cassation applied this article both in overturning the decision based on insufficient legal basis regarding fault and in overturning the decision regarding the assessment of damages for loss of chance.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'une ostéotomie tibiale pratiquée par M. X..., chirurgien orthopédiste, Mme de Y... a présenté une lésion de l'artère poplitée ayant nécessité différentes interventions ; qu'elle a assigné M. X... et la société Llyod continental, son assureur, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme de Y... de sa demande, l'arrêt attaqué relève que, selon les experts, les atteintes corporelles constatées constituent une complication chirurgicale de l'intervention et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute technique susceptible d'engager la responsabilité de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la cause de la lésion survenue et si elle pouvait être évitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à 23 000 euros l'indemnité revenant à Mme de Y... en réparation de la perte de chance de pouvoir refuser l'intervention, la cour d'appel relève qu'il convient de prendre en compte les informations claires données par M. X... sans toutefois énumérer la totalité des complications possibles, que Mme de Y... présentait des douleurs au genou de plus en plus intenses malgré les traitements antalgiques et infiltrations, que l'indication opératoire était légitime, qu'au vu des explications données par M. X..., elle avait accepté de se faire opérer mais que l'éventualité d'un refus au vu de l'information manquante ne pouvait être exclue, que la perte de chance constituait un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de l'intervention et qu'il y avait lieu de se baser sur la propre évaluation par Mme Y... de son préjudice corporel ;

Attendu, cependant, que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.