Legislator Jurisprudence & Législation
01-17209 Généré par l'IA

Campsite Operator and Travel Agency Liability for Diving Injury; Proportional Fault Determination Required

Numéro de cause 01-17209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The operator of a campsite and a travel agency were held jointly liable for injuries sustained by a young woman who dove into a shallow pool. The appellate court was challenged for not attributing fault to the victim for ignoring warning signs, but the court determined that the existing signage was insufficiently visible and misleading, thus precluding a finding of contributory negligence by the victim. However, the judgment was partially overturned because the court failed to determine the respective proportional liabilities of the two jointly responsible parties, which is required when one liable party seeks indemnity from the other.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Campsite Operator and Travel Agency Liability for Diving Injury; Proportional Fault Determination Required: The appellate court was challenged for not attributing fault to the victim for ignoring warning signs, but the court determined that the existing signage was insufficiently visible and misleading, thus precluding a finding of contributory negligence by the victim. However, the judgment was partially overturned because the court failed to determine the respective proportional liabilities of the two jointly responsible parties, which is required when one liable party seeks indemnity from the other.

Mots-clés

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faute concomitante responsabilité pour dégâts d'eau causalité de l'accident lésion corporelle par chute régime de responsabilité responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
Cited in the decision to support the finding that the Court of Appeal erred by not determining the respective shares of responsibility between the two jointly liable parties.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the public pronouncement of the judgment by the designated counselor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil

Cited in the decision to support the finding that the Court of Appeal erred by not determining the respective shares of responsibility between the two jointly liable parties.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the public pronouncement of the judgment by the designated counselor.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Chadotel, exploitante d'un camping aménagé, et l'agence Voyages loisirs ont été dites responsables in solidum du dommage subi par Mlle X..., vingt cinq ans, lors de son plongeon dans une piscine dont la faible profondeur ne permettait pas cet exercice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué qui sont identiques :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur les fautes de la victime qui, ne tenant aucun compte des panneaux de signalisation, a effectué un plongeon immédiat et profond sans s'assurer qu'elle pouvait le faite sans danger, la seule dénégation par le jugement d'un manque de vigilance ne pouvant suffire, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil, 1 et suivants de l'arrêté du 14 juin 1982, 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les deux panneaux, l'un interdisant de plonger et l'autre rappelant la faible profondeur de la piscine ne constituaient pas une signalisation suffisamment visible pour attirer l'attention des nouveaux arrivants qu'étaient les consorts X..., parvenus sur le site la veille au soir et utilisant ses installations dès le lendemain matin ; que le premier panneau, supportant le règlement intérieur écrit en petits caractères, ne mentionnait qu'en huitième position l'interdiction dont s'agit, après celles relatives à la pénétration chaussée sur les plages, à l'introduction d'animaux ou à l'abandon de reliefs d'aliments ; que le second accréditait l'idée d'une certaine profondeur, tout comme les vingt mètres de diamètre de la piscine elle-même et sa disposition à proximité d'un bassin pour enfants ; qu'à partir de ces constatations d'ensemble, qui font ressortir une information de nature à exclure la faute d'attention de Mlle X..., la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'en avait commis aucune ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour dire mal fondé le recours en garantie de l'agence contre l'exploitante, l'arrêt attaqué retient que toutes deux ont personnellement et directement concouru à la réalisation du dommage ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel, à qui il appartenait, étant saisie d'une demande en garantie dirigée par un responsable in solidum contre un autre, de déterminer les parts contributives de chacun, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il n'a pas recherché les parts respectives des responsabilités des sociétés Chadotel et Voyages loisirs dans le dommage de Mlle X..., l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.