Employee v. Employer: Validity of Informal Request for Full-Time Position
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1979 as a part-time home helper, sued her employer for failure to convert her position to full-time, seeking back pay and damages based on her numerous informal requests since 1995. The appellate court denied her claims, reasoning that she failed to follow the collective agreement's requirement that such a request must be formalized by registered letter with acknowledgment of receipt, meaning the employer was never officially notified. The high court quashed the decision, holding that the requirement to use registered mail under the agreement serves only as a means of proof and does not invalidate a claim based on a verbally or informally made request for a full-time position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Validity of Informal Request for Full-Time Position: The appellate court denied her claims, reasoning that she failed to follow the collective agreement's requirement that such a request must be formalized by registered letter with acknowledgment of receipt, meaning the employer was never officially notified. The high court quashed the decision, holding that the requirement to use registered mail under the agreement serves only as a means of proof and does not invalidate a claim based on a verbally or informally made request for a full-time position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main legal ground on which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling regarding the employee's request for full-time work.
This provision was cited in the dispositive to award a sum to the employee (Mme X...) for legal costs incurred before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3-2 de l'accord du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social non lucratif ;
Attendu que Mme X... a été engagée en avril 1979 par l'Association d'aide à domicile aux personnes agées en qualité d'aide-ménagère ; que, faisant valoir qu'elle avait vainement demandé à son employeur la transformation de son emploi à temps partiel en un emploi à temps complet, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un emploi à temps plein depuis le mois de décembre 1995 et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'au terme de l'accord du 19 avril 1993, le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, retient que la salariée se borne à faire état de demandes officieuses et n'allègue nullement avoir formalisé sa demande dans les conditions imposées ;
qu'ainsi, la salariée n'est pas fondée à reprocher à son employeur de n'avoir pas donné suite à une demande dont il n'a jamais été officiellement saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation faite au salarié employé à temps partiel qui souhaite bénéficier d'un emploi à temps complet, de formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est exigée que comme moyen de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne l'ADPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADPA à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.