Employee Dismissal Timeline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee challenged the validity of his dismissal for fault, arguing that the employer failed to respect the statutory timelines, citing a first attempted notification by registered mail that was not delivered, followed by a second delivered notification, and a subsequent re-initiation of the procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that for the purpose of the one-month deadline following the prior interview, the relevant date is when the employer *sends* the dismissal letter, regardless of subsequent postal delivery failures, and further finding that the lower court correctly determined the second initiated procedure was nullified by the first valid termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail, articles 1148 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Timeline Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that for the purpose of the one-month deadline following the prior interview, the relevant date is when the employer *sends* the dismissal letter, regardless of subsequent postal delivery failures, and further finding that the lower court correctly determined the second initiated procedure was nullified by the first valid termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2001), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1994 comme chef des services techniques par la société Grassoise d'habitation à loyer modéré ; que celle-ci lui a envoyé, le 24 mai 1996, une lettre recommandée lui notifiant son licenciement pour faute qui ne lui a pas été présentée, puis le 10 juin 1996, une seconde lettre de licenciement qui lui a été remise ; qu'en raison de la contestation par M. X... de la régularité de la procédure de licenciement, elle a mis en oeuvre une nouvelle procédure de licenciement le 21 juin 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de licenciement a été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautif par l'employeur et que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les retards postaux ne constituent pas un événement de force majeure, l'expéditeur ayant le moyen de s'assurer que sa lettre est bien parvenue ; que, par suite, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère imprévisible d'une grève postale et le mauvais fonctionnement de l'administration postale ne constituant pas un événement de force majeure, a violé les articles 1148 du Code civil et L. 122-41 du Code du travail ;
2 / que le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. X... soutenait que la société Grassoise d'habitation à loyer modéré avait engagé une seconde procédure de licenciement et avait ainsi renoncé à sanctionner les faits visés dans la lettre du 10 juin 1996 convoquant M. X... pour le 25 juin 1996, exactement pour les mêmes faits que précédemment ; que le 27 juin 1996, l'employeur a signifié au salarié une lettre de licenciement comportant une motivation identique à celle figurant dans la lettre du 10 juin ; que la faute invoquée, postérieure au délai de deux mois se trouvait prescrite en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, pour déterminer si un licenciement pour faute, notifié par une lettre recommandée, est intervenu dans le délai d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable, il convient de se placer à la date à laquelle l'employeur a envoyé cette lettre, de sorte que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable s'était déroulé le 29 avril 1996 et que l'employeur avait notifié à M. X... son licenciement par une lettre recommandée expédiée le 24 mai 1996 a, peu important que cette lettre n'ait pas été présentée à son destinataire en raison d'une défaillance des services postaux, exactement décidé que le licenciement était intervenu dans le délai d'un mois après cet entretien ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail avait été rompu le 11 juin 1996 et que la seconde procédure de licenciement engagée par l'employeur le 21 juin 1996 était sans valeur ni effet juridique a répondu au moyen prétendument délaissé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grassoise d'habitation à loyer modéré aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.