Employee Dismissal and Managerial Classification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following the closure of the store she managed, sought back pay, claiming she performed the duties of a Category A department head, a managerial status under the applicable collective agreement. The Court of Cassation rejected her principal appeal, affirming the lower court's decision to deny the salary adjustment because the employee's actual functions lacked the specific financial or commercial responsibilities and independent initiative required by the collective agreement's definition of a Category A department head, whose duties were limited to directing sales staff and handling sales issues under employer instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 132-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi principal, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal and Managerial Classification Dispute: The Court of Cassation rejected her principal appeal, affirming the lower court's decision to deny the salary adjustment because the employee's actual functions lacked the specific financial or commercial responsibilities and independent initiative required by the collective agreement's definition of a Category A department head, whose duties were limited to directing sales staff and handling sales issues under employer instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main appeal filed by the employee.
This order rules that there is no need to rule on the incidental appeal filed by the employer.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure made by the employer.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2001), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1996 par la société Bodies et Caracos, en qualité de vendeuse responsable d'un magasin situé à Brest ; que la salariée a été licenciée pour motif économique, le 2 décembre 1998, en raison de la cessation d'activité de ce magasin de Brest ; qu'estimant avoir exercé les fonctions de chef de rayon, catégorie A, ayant le statut de cadre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne invoque une convention collective précise, il incombe dans cette hypothèse au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ;
qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'avenant Personnel d'encadrement du 1er mars 1991 à la convention collective du Commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, le chef de rayon de catégorie A dirige et anime, sous le contrôle de son supérieur hiérarchique ou de l'employeur, le travail du personnel de vente, accueille la clientèle, règle toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes et s'occupe, selon les besoins, des réserves et du réassortiment ; qu'ayant relevé que les fonctions exercées par la salariée ne comportaient aucune responsabilité particulière en matière financière ou commerciale, qu'il n'était pas établi que la salariée prenait des initiatives particulières en dehors des instructions de son employeur, et que les commandes de nouveaux articles étaient faites par le gérant de la société, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bodies et Caracos ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.