Employees v. Employer - Forced Retirement Severance and Damages Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had dismissed five employees' claims for severance pay and damages following their forced retirement, noting that the prior cassation which led to the referral specifically concerned whether a reduction in the mandatory retirement age to 60 had been properly communicated to the employees. The Court reasoned that the annulment of a part of the previous judgment returned the entire matter, including the employees' claims based on the employer's alleged breach of a commitment not to enforce early retirement before age 65 and failure to inform, to the precise state it was in before the set-aside ruling, concluding that the appellate court violated procedural articles by failing to re-examine all aspects of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employees v. Employer - Forced Retirement Severance and Damages Re-examination: The Court reasoned that the annulment of a part of the previous judgment returned the entire matter, including the employees' claims based on the employer's alleged breach of a commitment not to enforce early retirement before age 65 and failure to inform, to the precise state it was in before the set-aside ruling, concluding that the appellate court violated procedural articles by failing to re-examine all aspects of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning leading to the cassation of the appealed decision.
The court ordered the defendant to pay a sum to the plaintiff based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 12 décembre 2000, pourvoi n° X 98-45.308), déboute cinq salariés que le Centre national d'études spatiales (CNES) avait mis à la retraite d'office, dont M. X..., lequel avait précédemment adhéré à une convention de préretraite progressive, de leur demande d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que la partie de l'arrêt, dont la censure a entraîné le renvoi, porte sur le point de savoir si la modification de l'article 49-1 du règlement du personnel abaissant à 60 ans l'âge de la retraite a été régulièrement portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la cause et les parties sont remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait les moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande d'indemnités et tirés de l'inexécution par l'employeur tant de son engagement de ne pas prononcer sa mise à la retraite avant l'âge de 65 ans que de son obligation d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le CNES aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CNES à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.