Probationary Period Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged by written contract as an office secretary, had their employment terminated during the probationary period and subsequently sought various damages, arguing the termination lacked real and serious cause and that the proper dismissal procedure was not followed, including claims for improper notice and payment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly inferred the existence of a contractually stipulated probationary period from the contract produced during the proceedings, which justified the termination during that time, thereby rendering the employee's arguments regarding the lack of established trial period or failure to rule on the regularity of the termination unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Probationary Period Termination Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly inferred the existence of a contractually stipulated probationary period from the contract produced during the proceedings, which justified the termination during that time, thereby rendering the employee's arguments regarding the lack of established trial period or failure to rule on the regularity of the termination unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal (the main order).
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par contrat écrit le 6 mai 1997 en qualité de secrétaire bureautique, s'est vu signifier la fin de sa période d'essai le 5 juin 1997 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1 / que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit avoir, au contraire, été convenue entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle période d'essai, seule à même de permettre la rupture à tout moment du contrat de travail litigieux, avait été stipulée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat, comme l'y invitaient les conclusions déposées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail était produit aux débats et que la rupture avait eu lieu au cours de la période d'essai a fait ressortir que celle-ci était contractuellement prévue ;
Et sur le deuxième moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.