Payment of Enforceable Judgment Does Not Waive Right to Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, condemned by a labor court to pay severance and wage-related sums, voluntarily paid the judgment despite the ruling explicitly stating it was not provisionally enforceable; the appellate court deemed this payment an implicit acceptance of the decision, rendering the appeal inadmissible. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an erroneous mention in a judgment does not negate the right to immediate enforcement granted by law for certain judgments, and the mere execution of an enforceable judgment does not automatically constitute acquiescence, thus declaring the appeal admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-37 du Code du travail, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 410 du nouveau Code de procédure civile, Article 558 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 516-18 du Code du travail, Déclare l'appel recevable; Payment of Enforceable Judgment Does Not Waive Right to Appeal: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an erroneous mention in a judgment does not negate the right to immediate enforcement granted by law for certain judgments, and the mere execution of an enforceable judgment does not automatically constitute acquiescence, thus declaring the appeal admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to resolve the litigation concerning the admissibility of the appeal without remanding the case.
This article was cited in the legal basis concerning the merits of the decision being reviewed.
This article was cited in the legal basis concerning the merits of the decision being reviewed.
This article was cited in the legal basis concerning the merits of the decision being reviewed.
This article was cited in the legal basis concerning the merits of the decision being reviewed (the error in its application led to the appeal).
This is the direct operative order based on the application of the substantive law cited.
This provision concerns the allocation of litigation costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Progeform Eram, condamnée par un conseil de prud'hommes à verser à M. Denis X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement, de perte de rémunérations et de rappels de salaires, a procédé à leur règlement, alors que le jugement précisait qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société, l'arrêt relève que si le jugement a, en méconnaissance de l'article R. 516-37 du Code du travail, écarté une exécution provisoire pourtant de droit, cette disposition claire n'en a pas moins déchargé la société de toute obligation de paiement immédiat, en sorte que l'exécution intervenue a valu de sa part acquiescement implicite à la décision ;
Attendu cependant que la mention erronée d'un jugement ne prive pas ses dispositions du caractère exécutoire de droit qu'elles revêtent en raison de leur objet et que l'exécution d'un jugement exécutoire ne vaut pas à elle seule acquiescement; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige relatif à la recevabilité de l'appel en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour être fait droit au fond ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.