Legislator Jurisprudence & Législation
02-19764 Généré par l'IA

Employee Challenge to Suspension of Provisional Labor Judgment Enforcement Denied

Numéro de cause 02-19764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a former employee challenging a lower court decision that suspended the provisional enforcement of a labor tribunal judgment, which had ordered his former employer to pay him, on the condition that the employer deposit a specified sum as security. The employee argued that the lower court exceeded its authority by allowing the deposit to substitute for immediate payment of amounts deemed alimentary, but the Supreme Court found that the decision only arranged the provisional enforcement for the portion of the judgment that was not enforceable by right. Furthermore, the employee claimed the court erred in finding that provisional enforcement would lead to manifestly excessive consequences without properly assessing his ability to repay the funds if the judgment were overturned, but the Supreme Court dismissed this argument by holding that the power to arrange provisional enforcement under the relevant Civil Procedure Code article is not conditional upon the risk of manifestly excessive consequences as stipulated in a different article.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Challenge to Suspension of Provisional Labor Judgment Enforcement Denied: The employee argued that the lower court exceeded its authority by allowing the deposit to substitute for immediate payment of amounts deemed alimentary, but the Supreme Court found that the decision only arranged the provisional enforcement for the portion of the judgment that was not enforceable by right. Furthermore, the employee claimed the court erred in finding that provisional enforcement would lead to manifestly excessive consequences without properly assessing his ability to repay the funds if the judgment were overturned, but the Supreme Court dismissed this argument by holding that the power to arrange provisional enforcement under the relevant Civil Procedure Code article is not conditional upon the risk of manifestly excessive consequences as stipulated in a different article.

Mots-clés

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provision ad litem décision d'exécution cessation de paiement jugement civil droit de grève droit de consigner

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request made by Axa Conseil based on this article concerning the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request made by Axa Conseil based on this article concerning the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1984 en qualité d'agent producteur par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA, a été licencié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 juin 2002) d'avoir arrêté l'exécution provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendue le 29 avril 2002 sous réserve du versement par la société Axa Conseil de la somme de 221 132,66 francs dans le délai d'un mois à titre de consignation alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 524, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le premier président peut seulement prendre à l'égard des dispositions du jugement prud'homal assorties de l'exécution provisoire de droit, des mesures prévues à l'article 521, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il s'ensuit qu'il lui est seulement permis d'ordonner la remise d'une somme à un séquestre, à charge pour ce dernier de verser périodiquement au créancier la part que le juge détermine ; qu'en ouvrant à la société Axa Conseil la faculté d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Marseille, en versant à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 221 132 euros, à titre de garantie dans les termes de l'article 521, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, quand les dispositions du jugement entrepris présentaient pour partie un caractère alimentaire, en, application de l'article R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail qui interdisait d'en aménager l'exécution provisoire de droit par la constitution de la garantie prévue au premier alinéa de l'article 521 du nouveau Code de procédure civile, le premier président qui a excédé ses pouvoirs a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que le premier président a aménagé la partie de la condamnation qui n'est pas exécutoire de droit ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée d'avoir arrêté l'exécution provisoire ordonnée par jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendue le 29 avril 2002 sous réserve du versement par la société Axa Conseil de la somme de 221 132,66 francs dans le délai d'un mois à titre de consignation alors, selon le moyen :

1 / que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de M. X... entraînait des conséquences manifestement excessives, que les parts détenues par celui-ci dans deux sociétés n'étaient pas immédiatement négociables, qu'il percevait un salaire mensuel net de 3 116 euros et qu'il devait encore rembourser la somme de 78 615 euros représentant le solde du prêt qu'il avait souscrit pour l'acquisition d'une maison d'une valeur de 224 100 euros, le premier président qui n'a pas expliqué en quoi M. X... se trouvait dans une situation financière telle qu'il ne serait plus en mesure de restituer les fonds qu'il avait reçus de la société Axa Conseil dans l'éventualité où le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Marseille serait infirmé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 521 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du nouveau Code de procédure civile est subordonnée à la condition prévue par l'article 524-2 du même Code, que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition prévue par l'article 524-2 du même code que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le moyen qui critique un motif surabondant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurance Axa Conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.