Construction Company Obligation to Affiliation with Paid Leave Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an obligatory affiliation requirement for a company in the construction and public works sector to a paid leave fund, where the lower court dismissed the fund's claim for adherence and contributions, reasoning that the company's installation work was minimal, performed only by a non-salaried manager, and that the company's main activity derived from metallurgy. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that even if the construction activity is only accessory, an employer engaging in any construction work must affiliate with the relevant paid leave fund, and the lower court had effectively found that the company did engage in such accessory activity, thereby violating the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Obligation to Affiliation with Paid Leave Fund: However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that even if the construction activity is only accessory, an employer engaging in any construction work must affiliate with the relevant paid leave fund, and the lower court had effectively found that the company did engage in such accessory activity, thereby violating the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by misapplying the obligation to affiliate with a paid leave fund even for accessory building activities.
This provision was applied to reject the claim made by the Société d'exploitation des établissements JM Delgutte regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ;
Attendu que pour débouter la Caisse des congés payés de ses demandes tendant à voir reconnaître l'adhésion de la société d'exploitation des Etablissements JM Delgutte et à sa condamnation au paiement des cotisations, l'arrêt énonce que le procès-verbal établi par le contrôleur de la Caisse ne relève en tout et pour tout que deux factures de pose, que par ailleurs les mesures sont prises par les clients eux-mêmes, l'activité de pose n'étant pas sous-traitée et les poses étant effectuées par le seul gérant non salarié, qu'il n'y a ni paniers, ni déplacements, ni chantiers comme cela se passe dans le bâtiment, qu'il résulte de deux factures citées dans le procès-verbal que la pose a été effectuée par le gérant non salarié de l'entreprise et que la preuve qu'un salarié dépendant de cette entreprise ait effectué une pose n'était pas rapportée, enfin, que l'activité de l'entreprise dépend incontestablement de la métallurgie puisqu'il est précisé que sont exclues de la convention collective du bâtiment, donc non considérées comme une activité relevant de ce domaine, les sociétés dont le personnel concourant à la pose est inférieur à 20 % ;
Attendu, cependant, qu'un employeur exerçant même à titre accessoire une activité du bâtiment, doit s'affilier pour cette activité à une caisse de congés payés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'entreprise exerçait à titre accessoire une activité du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société d'exploitation des établissements JM Delgutte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des établissements JM Delgutte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.