Improper Service and Untimely Appeal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a decision declaring his appeal untimely, arguing that the original judgment was improperly served via a procedure for unknown addresses when the serving party knew his actual, nearby residence. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the bailiff conducted thorough searches confirming the recipient had no known domicile or residence, and finding no evidence that the serving party intentionally concealed the actual address, thus validating the service under the relevant procedure and confirming the appeal was indeed filed late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 659 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Improper Service and Untimely Appeal Confirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the bailiff conducted thorough searches confirming the recipient had no known domicile or residence, and finding no evidence that the serving party intentionally concealed the actual address, thus validating the service under the relevant procedure and confirming the appeal was indeed filed late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the regularity of the service established under this article, which led to the dismissal of the appeal as time-barred.
The court rejected the claim for reimbursement of legal fees based on this provision.
The court implicitly applied this provision when rejecting the demand based on Article 700 regarding legal aid costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1997), qu'un jugement réputé contradictoire lui ayant été signifié dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, M. X... en a interjeté appel ; que Mme Y... ayant soulevé la tardiveté du recours, M. X... a invoqué l'irrégularité de la signification ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen, que "nul ne peut faire signifier des actes de procédure à un tiers à une adresse qu'il sait être fausse, tout en connaissant la résidence effective du destinataire de l'acte ; que Mme Y... a assigné M. X... et lui a signifié le jugement rendu à l'adresse de leur ancien domicile commun ; que M. X... faisait valoir que Mme Y... savait pertinemment qu'il avait quitté cette dernière adresse puisqu'il en était parti lors de la rupture du couple, qu'en outre il avait emménagé chez son frère au 9 ... tandis que, fort peu de temps après, Mme Y... avait elle-même emménagé au 7 ..., de sorte qu'ils étaient devenus voisins immédiats, qu'ils s'étaient rencontrés à diverses reprises et qu'elle connaissait sa résidence actuelle ; que la cour d'appel ne s'est nullement expliquée sur ces diverses circonstances démontrant que Mme Y... avait agi par malice en signifiant les actes précités à une adresse qu'elle savait être fausse, et qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après s'être assuré par diverses vérifications -boites aux lettres, portes des appartements de l'immeuble, voisins ou personnes rencontrées, recherches sur les listes électorales dans les bureaux de la mairie de Marseille, dans l'annuaire du téléphone et par le minitel- que le destinataire de l'acte n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice, qui a précisé en outre que sa demande auprès de la partie demanderesse n'avait apporté aucun élément nouveau, a dressé un procès-verbal de signification conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il énonce encore qu'aucun des éléments produits au dossier ne permet, malgré les affirmations contraires de M. X..., de penser que Mme Y... connaissait l'adresse à laquelle il résidait alors et qu'elle l'aurait sciemment dissimulée à l'huissier de justice ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et que l'appel de M. X... avait été formé hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.