Debtor's Appeal Against Successive Real Estate Seizure Judgments Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor appealed two successive judgments concerning a real estate seizure: one declaring his motion challenging the validity of the seizure command admissible but ultimately denying his request for annulment, and a subsequent one declaring that initial motion inadmissible; the debtor argued the two contradictory judgments, one accepting and one rejecting the same procedural act, warranted annulment of both under the relevant procedural code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground for annulment based on contradictory rulings requires the two decisions to be irreconcilable in their execution, which was not the case here as the two judgments dealt with different aspects of the overall procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Debtor's Appeal Against Successive Real Estate Seizure Judgments Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ground for annulment based on contradictory rulings requires the two decisions to be irreconcilable in their execution, which was not the case here as the two judgments dealt with different aspects of the overall procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition of the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France a fait délivrer à M. X... et à Mme Y..., son épouse, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que l'audience éventuelle a été fixée au 5 avril 2000 ; que par conclusions déposées le 31 mars 2000, M. X... a notamment soulevé la nullité du commandement ; que, par jugement du 20 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Montargis, après avoir déclaré recevables les conclusions, a débouté M. X... de sa demande d'annulation et de délais et a renvoyé la demande de conversion en vente volontaire à une audience ultérieure ; que par un second jugement, rendu le 17 janvier 2001, le même tribunal a dit que l'incident formé le 31 mars 2000 était irrecevable ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 20 septembre 2000 et contre celui du 17 janvier 2001 ; qu'il soutient que ces deux décisions, dont l'une déclare l'incident recevable et l'autre irrecevable, étant contradictoires, il convient, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, d'annuler l'une et l'autre ;
Mais attendu que la contrariété de jugements, au sens dudit article, implique que les deux décisions soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.