Managerial Post Versus Unemployment Benefits Availability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, dismissed for economic reasons as a commercial director and non-partner manager of two companies, was denied unemployment benefits by the relevant agency because he continued to hold the managerial positions. The claimant argued that merely holding a social mandate was insufficient, by itself, to establish professional activity precluding job search availability, contending the lower court lacked sufficient factual basis for its finding. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its discretionary power, correctly determined that the ongoing professional activity as a manager prevented the claimant from having the necessary availability for an effective and permanent job search required to qualify for unemployment benefits during the period in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979, articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Managerial Post Versus Unemployment Benefits Availability: The claimant argued that merely holding a social mandate was insufficient, by itself, to establish professional activity precluding job search availability, contending the lower court lacked sufficient factual basis for its finding. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its discretionary power, correctly determined that the ongoing professional activity as a manager prevented the claimant from having the necessary availability for an effective and permanent job search required to qualify for unemployment benefits during the period in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the appellant's argument concerning the conditions for unemployment benefits, which formed the core legal dispute resolved by the rejection of the appeal.
These provisions were cited in the appellant's argument regarding the necessary conditions for accessing unemployment benefits, forming the legal basis of the dispute.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs submitted by the ASSEDIC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., directeur commercial et gérant non associé de la société RW TUV France devenue TCV Autobilan et de la société Pro Service a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1990 ; que l'ASSEDIC des Yvelines a refusé de lui verser des allocations de chômage au motif qu'il était gérant de deux sociétés commerciales ; que M. X... a assigné l'ASSEDIC pour obtenir le paiement des allocations auxquelles il estimait avoir droit au titre des années 1991 et 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le mandat social dont est investi un salarié privé d'emploi ne suffit pas à lui seul à caractériser une activité professionnelle mettant l'intéressé dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; qu'en déduisant que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle ne permettant pas de considérer qu'il avait la disponibilité nécessaire à la recherche effective et permanente d'un emploi du seul fait qu'il avait continué d'occuper la gérance de deux sociétés commerciales, sans constater les éléments de fait particuliers au litige d'où serait résulté l'absence de cette disponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail que de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ;
Mais attendu que la cour d'appel, a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que M. X... avait exercé, jusqu'en août 1995, une activité professionnelle au sein d'une société commerciale, ne permettant pas de considérer quil avait la disponibilité nécessaire à la recherche effective et permanente d'emploi, à laquelle doit se soumettre tout salarié privé d'emploi, pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations chômage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC des Yvelines devenue l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.