Employment Contract for Former Technical Director Retained Despite Administrator Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially employed as a technical director and later serving in executive roles including president-director general of a company, was dismissed for economic reasons after becoming an administrator following the sale of his shares. The appellant contended that the lower court erred in recognizing an employment contract for the period when the individual served as an administrator, arguing that an acting administrator cannot simultaneously hold an employment contract due to statutory prohibitions concerning company officers. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that even after the change in corporate status, the individual performed specific technical duties under the subordination of the company, thereby maintaining a valid employment relationship distinct from his directorial functions, rendering the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens; Employment Contract for Former Technical Director Retained Despite Administrator Status: The appellant contended that the lower court erred in recognizing an employment contract for the period when the individual served as an administrator, arguing that an acting administrator cannot simultaneously hold an employment contract due to statutory prohibitions concerning company officers. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that even after the change in corporate status, the individual performed specific technical duties under the subordination of the company, thereby maintaining a valid employment relationship distinct from his directorial functions, rendering the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting both main and incidental appeals.
This phrase constitutes the final order regarding the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... titulaire d'un contrat de travail de directeur technique depuis le 1er avril 1985, est devenu le 24 avril 1985 gérant égalitaire de la société SODEX, puis le 1er septembre 1989, président-directeur général de la SA Boucherie X... et enfin le 1er janvier 1992, après cession de ses actions moins une, administrateur de la SA Boucherie X... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 avril 1995 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2000) d'avoir dit que M. X... avait eu la qualité de salarié du 1er janvier 1992 au 3 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société ; qu'ayant constaté que M. X..., président directeur général de la Société SODEX depuis le 1er septembre 1989 était resté administrateur après le 1er janvier 1992, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il avait obtenu à cette date un contrat de travail, en se trouvant alors dans un lien de subordination avec la société SODEX, sans violer les articles 93, alinéa 1er, et 107 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., titulaire d'un contrat de directeur technique depuis le 1er avril 1985, avait, à partir du 1er janvier 1992, date à laquelle il a cédé à un tiers la totalité de ses actions, sauf une et où il a été mis fin à ses fonctions de président-directeur général, exercé ses fonctions techniques spécifiques de responsable de laboratoire au sein de la SA Boucheries X... sous la subordination de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.