Farm Lease Sublease Prohibition Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the rejection of an appeal concerning a farm lease, affirming the lower court's decision that a prohibited sublease had occurred based on findings that the lessee had allowed a third party to cultivate potatoes on the leased land, for which the third party was contractually obligated to pay the lessee 10,000 francs per hectare of the harvested crop sold by May 31, 2000, which arrangement was deemed sufficient to justify barring the assignment of the lease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farm Lease Sublease Prohibition Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request made under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que sur les parcelles ZL 57 et ZN 52 appartenant à Mme X..., données à ferme à M. Y..., M. Z... avait procédé à une culture de pommes de terre dont il avait assuré la plantation, le buttage ainsi que les traitements et les travaux d'arrachage, d'autre part, qu'aux termes de la convention le liant au preneur, ce dernier s'était engagé à lui verser la somme de 10 000 francs à l'hectare pour la partie de la récolte vendue au 31 mai 2000, la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui caractérisent une sous-location prohibée faisant obstacle à la cession du bail, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.