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03-15698 Généré par l'IA

Lease Status Determination: Commercial vs. Non-Commercial

Numéro de cause 03-15698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee sought an eviction indemnity following the non-renewal of a lease for property including woods, meadows, scrubland, and a pond, which was supplemented by an amendment allowing the lessee to organize hunting and fishing days and take annual shareholders. The appellate court dismissed the claim, reasoning that an amendment signed by the lessor, who had recently emerged from a protection measure and lacked explicit reference to commercial lease concepts, was insufficient to demonstrate a clear intent to subject the primarily hunting and fishing lease to commercial lease status. The high court overturned this portion of the decision, holding that the appellate court failed to investigate whether a subsequent private agreement between the parties demonstrated their mutual intention to subject the lease to the commercial lease regime, thus violating procedural obligations.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Status Determination: Commercial vs. Non-Commercial: The appellate court dismissed the claim, reasoning that an amendment signed by the lessor, who had recently emerged from a protection measure and lacked explicit reference to commercial lease concepts, was insufficient to demonstrate a clear intent to subject the primarily hunting and fishing lease to commercial lease status. The high court overturned this portion of the decision, holding that the appellate court failed to investigate whether a subsequent private agreement between the parties demonstrated their mutual intention to subject the lease to the commercial lease regime, thus violating procedural obligations.

Mots-clés

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locataire commercial contrat de bail propriété privée calcul du loyer prolongation du bail à ferme modification de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court decision for failing to meet the requirements of this article, as it did not examine all relevant aspects of the parties' intentions.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when the Court rejected the specific request for indemnity under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court decision for failing to meet the requirements of this article, as it did not examine all relevant aspects of the parties' intentions.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when the Court rejected the specific request for indemnity under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 2003), que M. Paul X... Y... de Z... qui avait, le 12 mars 1988, donné à bail de chasse et de pêche à M. A..., divers immeubles en nature de bois, prairies, friches et étang, a, le 1er septembre 1988, souscrit un avenant aux termes duquel il "autorisait le preneur à organiser des journées de chasse et de pêche ainsi que de prendre des actionnaires à l'année" ; que M. Jean-Paul X... Y... de Z..., fils du preneur, se prévalant de sa qualité de propriétaire de certaines parcelles louées, l'ayant informé de son intention de ne pas renouveler le bail venant à terme le 1er mars 1997, M. A... l'a assigné en vue de la fixation d'une indemnité d'éviction ; que M. Jean-Paul X... Y... de Z... a, reconventionnellement, soulevé la nullité du bail et contesté, avec sa soeur Mme Christine X... Y... de Z... épouse B... et son frère M. Henri X... Y... de Z..., sa nature commerciale ;

Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que le simple avenant signé le 1er septembre 1988, dont les termes ne sont pas de la main de M. Paul Y..., n'apparaît pas suffisant pour constater la volonté claire et non équivoque de ce dernier de soumettre le contrat de bail, initialement et exclusivement à usage de pêche et de chasse, à celui de bail commercial ; qu'en effet M. Paul Y..., qui était depuis peu libéré de la mesure de protection dont il bénéficiait depuis 1981, pouvait ne pas avoir conscience , à défaut de référence au décret du 30 septembre 1953, à la notion de bail commercial ou de clause spécialement prévue dans ce genre de bail, qu'il s'engageait dans le cadre d'un bail commercial susceptible de donner à M. A... la propriété commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'acte sous seing privé signé entre M. Paul X... Y... de Z... et M. A..., le 10 juillet 1997, qu'ils avaient entendu soumettre le bail les liant, au statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les consorts X... Y... de Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Y... de Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.