Detention Extension Invalidated Due to Improper Notice to Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing continued detention pending deportation, whose initial detention was extended twice by the judge of liberties and detention, had his subsequent extension ordered by the First President of the Court of Appeal invalidated because his designated appellate counsel was summoned to the hearing by fax sent only five minutes before the proceeding began, effectively preventing his attendance and violating his rights to a defense. Since the legal detention periods had since expired, the Court of Cassation quashed the appellate decision without sending the case back for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 11 du décret du 12 novembre 1991, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Detention Extension Invalidated Due to Improper Notice to Counsel: Since the legal detention periods had since expired, the Court of Cassation quashed the appellate decision without sending the case back for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe First President violated this article by prolonging the detention despite the defense counsel's inability to attend due to late notification.
The First President violated this article by prolonging the detention despite the defense counsel's inability to attend due to late notification.
This article was used to justify the decision to quash the decision without remitting the case because the legal detention periods had expired.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Ben X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 janvier 2003 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 28 février 2003, par décision du préfet de la Drôme ; que par ordonnance en date du 2 mars 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; que le juge des libertés et de la détention a prorogé le maintien en rétention de l'intéressé pour cinq jours supplémentaires par ordonnance du 7 mars 2003 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat dont l'intéressé avait demandé à être assisté en appel a été convoqué à l'audience du 10 mars 2003 à 10 heures 45, par télécopie envoyée le même jour à 10 heures 40 à son cabinet ; que l'ordonnance constate que l'intéressé n'était pas assisté de son conseil à l'audience, bien que régulièrement avisé ;
Qu'en ordonnant dans ces conditions la prolongation de la rétention de l'intéressé, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive, avait été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, le premier président a violé les textes et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.