Insured v. Health Insurance Fund (Binding Expert Opinion Time Limit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary health insurance fund terminated an insured person's daily allowances following a traffic accident, prompting the insured to contest this decision by referring the matter to the amicable appeal commission. The appellate court deemed the insured's appeal inadmissible due to foreclosure, relying on the notification which stated that the expert opinion was binding but also provided a two-month period to contest the decision if the relevant social security articles were violated or the decision diverged from the expert opinion. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that because a new expertise could potentially be ordered during subsequent judicial review, which requires prior amicable appeal, the equivocal terms of the notification rendered it inoperative, thus incorrectly establishing the time bar for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured v. Health Insurance Fund (Binding Expert Opinion Time Limit): The appellate court deemed the insured's appeal inadmissible due to foreclosure, relying on the notification which stated that the expert opinion was binding but also provided a two-month period to contest the decision if the relevant social security articles were violated or the decision diverged from the expert opinion. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that because a new expertise could potentially be ordered during subsequent judicial review, which requires prior amicable appeal, the equivocal terms of the notification rendered it inoperative, thus incorrectly establishing the time bar for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning for the cassation because the lower court violated them by incorrectly applying the deadline for appealing the decision based on ambiguous notification text.
This provision was used in the dispositive to reject the request made by the CPAM des Yvelines for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141.1, L.141-2, R.141.1 et R.142.24.1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a versé des indemnités journalières à M. X..., victime d'un accident de circulation survenu le 8 novembre 1992 jusqu'au 10 avril 1995 ;
Que l'assuré a contesté la décision de la Caisse de ne plus lui attribuer ces indemnités à compter de cette date et qu'il a saisi la commission de recours amiable de ladite Caisse ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour forclusion la saisine par M. X... de la commission de recours amiable, l'arrêt attaqué retient que la notification reçue par l'intéressé le 3 mai 1995 était régulière et que s'il y était indiqué que l'avis de l'expert s'impose tant à l'intéressé qu'à la Caisse et est sans recours, il était également mentionné "si vous estimez que les dispositions de l'article L.141 et R.141 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ou que la décision prise n'est pas conforme à l'avis de l'expert, il vous appartient d'adresser votre requête... dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier au secrétariat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sur demande de l'intéressé, une nouvelle expertise pouvait être ordonnée dans le cadre du débat judiciaire dont le recours amiable est le préalable nécessaire, ce dont il résultait que les mentions équivoques de la notification litigieuse rendaient celle-ci inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.