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02-30970 Généré par l'IA

Social Security Contribution Adjustment for Urban Revitalization Zone Exemption Denial Upheld

Numéro de cause 02-30970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entity was subject to a social security contribution adjustment for improperly claiming an exemption on wages for several employees working in an urban revitalization zone, which the lower court upheld. The appeal contended that the adjustment procedure was invalid because the inspector failed to transmit the employer's observations to the collection agency as required by the social security code, and that the exemption was improperly denied because the law only required the employee's position to be tied to an establishment within the zone, not that the work itself be exclusively performed there. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the omission regarding the employer's observations was a formality concerning internal hierarchical communication that did not affect the regularity of the control proceedings as far as the employer was concerned, and that the lower court correctly determined the exemption was inapplicable because the employees' work was factually conducted entirely outside the designated zone, making any reference errors in the lower court's reasoning immaterial to the outcome.

Regeste Legislator

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, article L. 322-13 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Montec aux dépens; Social Security Contribution Adjustment for Urban Revitalization Zone Exemption Denial Upheld: The appeal contended that the adjustment procedure was invalid because the inspector failed to transmit the employer's observations to the collection agency as required by the social security code, and that the exemption was improperly denied because the law only required the employee's position to be tied to an establishment within the zone, not that the work itself be exclusively performed there. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the omission regarding the employer's observations was a formality concerning internal hierarchical communication that did not affect the regularity of the control proceedings as far as the employer was concerned, and that the lower court correctly determined the exemption was inapplicable because the employees' work was factually conducted entirely outside the designated zone, making any reference errors in the lower court's reasoning immaterial to the outcome.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale exemption du paiement de cotisations créance de cotisation adaptation du revenu litige d'assurances sociales travail social

Dispositions légales citées

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 322-13 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal on the merits.
Condamne la société Montec aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal on the merits.

Condamne la société Montec aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montec

The court explicitly rejected the appellant's request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Montec, dont le siège social est situé dans le périmètre d'une zone de redynamisation urbaine, un redressement pour avoir pratiqué, pour 7 de ses salariés, l'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations salariales prévue par le décret n° 97-127 du 12 février 1997, pris pour l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ; que le jugement attaqué (TASS de Metz, 12 décembre 2001) a rejeté le recours de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Montec fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de sécurité sociale sont d'interprétation stricte et contiennent des prescriptions à caractère substantiel, destinées à préserver le caractère contradictoire de la procédure, et dont la méconnaissance emporte l'annulation de la procédure de redressement ; que ces dispositions bénéficient aux entreprises subissant la procédure de contrôle, rien ne pouvant s'opposer à ce qu'elles se prévalent de leur violation ; qu'aux termes de cet article R.243-59 notamment "les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé" ; qu'en conséquence, le fait que le procès-verbal transmis par l'inspecteur du recouvrement à l'organisme social ne contienne pas les observations formulées par l'employeur, constitue la violation d'une règle substantielle, dont peut se prévaloir l'entreprise contrôlée, et qui emporte nécessairement la violation de la procédure de redressement ; qu'en jugeant en l'espèce que la société Montec ne pouvait pas se prévaloir de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le contrôleur n'ayant pas transmis à l'URSSAF de Moselle les observations de l'employeur, et que seule l'URSSAF à l'exclusion de la SARL Montec pouvait se prévaloir de cette irrégularité, le TASS a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale sont d'interprétation stricte et contiennent des prescriptions à caractère substantiel, destinées à préserver le caractère contradictoire de la procédure, et dont la méconnaissance emporte l'annulation de la procédure de redressement ; qu'aux termes de cet article R.243-59, "les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagnées, s'il y a lieu, d e la réponse de l'intéressé" ; qu'en conséquence, le fait que le procès-verbal transmis par l'inspecteur du recouvrement à l'organisme social ne contienne pas les observations formulées par l'employeur, constitue la violation d'une règle substantielle qui emporte nécessairement la violation de la procédure de redressement ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de la violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, au prétexte que l'URSSAF avait pu avoir connaissance des observations de la société Montec mais sans constater que le rapport transmis à l'organisme social contenait les observations de la société contrôlée, le TASS s'est fondé sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prescriptions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle avaient été respectées, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que, destinée seulement à informer l'autorité hiérarchique, la formalité omise par l'agent de contrôle n'avait pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :

1 ) que les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996 ne contiennent aucune disposition relative aux conditions d'exonération des charges patronales applicable en vertu de l'article L. 322-13 du Code du travail mais se contentent de délimiter les zones de redynamisation urbaine ; qu'en affirmant que ces deux décrets prévoyaient que l'exonération ne serait applicable qu'aux gains et rémunérations versés aux salariés dont les contrats de travail sont exclusivement exécutés dans le ou les établissements de l'entreprise ou des groupements d'employeurs situés dans les zones de revitalisation rurale ou zones de redynamisation urbaine, le TASS a violé les décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1996 et l'article L. 322-13 du Code du travail ;

2 ) que le décret n° 97-127 du 12 février 1997 dispose que l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du Code du travail est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans les zones de redynamisation urbaine sans qu'aucune condition quant au lieu d'exécution du contrat de travail ne soit spécifiée ; que cependant le TASS a affirmé en l'espèce que l'exonération serait réservée aux salariés dont les contrats de travail sont exclusivement exécutés dans le ou les établissements de l'entreprise ou des groupements d'employeurs situé dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine ; qu'en posant ainsi une condition tenant au lieu d'exécution du contrat de travail quand la seule condition légale était relative au rattachement de l'emploi du salarié à un établissement, le TASS a violé les dispositions du décret précité et l'article L. 322-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, d'une part, relevé que l'activité des 7 salariés concernés s'exerçait exclusivement sur des chantiers situés hors du périmètre de la zone urbaine à redynamiser et, d'autre part, fait ressortir que ces salariés qui ne se rendaient jamais au siège de l'entreprise situé dans cette zone ne dépendaient pas pour leur activité des éléments d'exploitation que ce siège pouvait comporter ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux décrets n° 96-1157 et 96-1158 du 26 décembre 1986 et de la référence inopérante à la circulaire ministérielle du 16 mai 1997, il a exactement déduit de ses constatations que la société Montec ne pouvait prétendre à l'exonération réclamée litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Montec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.