Appeal Rejected Due to Non-Conflicting Appellate Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed based on an alleged contradiction between two lower court decisions: one appellate ruling admitted a landlord's claim against a company to the privileged liabilities, while a later, different appellate ruling dismissed the company's claims against all its landlords and confirmed a lower court order requiring the company to pay outstanding rent to each co-owner landlord since the last payment. The highest court rejected the appeal, reasoning that the two decisions were not mutually exclusive in their execution, and thus did not constitute a conflict of decisions as defined by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 618 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected Due to Non-Conflicting Appellate Decisions: The highest court rejected the appeal, reasoning that the two decisions were not mutually exclusive in their execution, and thus did not constitute a conflict of decisions as defined by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article to rule that there was no contradiction between the decisions, leading to the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive when rejecting the defendants' request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001 admet au passif de la société Resotim la créance d'un de ses bailleurs, M. X..., à titre privilégié, pour une certaine somme ;
que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 octobre 2003 déboute la société Resotim de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre l'ensemble de ses bailleurs et en ce qu'aucune demande individualisée n'est faite à l'encontre de chacun de ces bailleurs, et confirme le jugement du tribunal d'instance de Cannes du 24 septembre 1998 en la seule disposition par laquelle ce tribunal a condamné la société Resotim à s'acquitter du montant des loyers dus à chacun des bailleurs copropriétaires depuis le dernier versement effectué par elle ;
Attendu que ces deux arrêts ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Resotim, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.