Legislator Jurisprudence & Législation
03-20120 Généré par l'IA

Insolvency Company vs. Landlords: Appeal of Conflicting Appellate Rulings

Numéro de cause 03-20120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a legal challenge concerning two separate appellate court decisions: one that admitted the privileged claim of two landlords against a company in insolvency proceedings, and another that dismissed the company's claims against all of its landlords, confirming a lower court's ruling only insofar as it ordered the company to pay outstanding rents owed to each co-owner landlord since the last payment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the two prior decisions were not irreconcilable in their execution, and therefore did not constitute a contradiction of judgments as defined by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 618 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insolvency Company vs. Landlords: Appeal of Conflicting Appellate Rulings: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the two prior decisions were not irreconcilable in their execution, and therefore did not constitute a contradiction of judgments as defined by the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité bailleur qualité pour recourir décisions incidentes matière civile et commerciale interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 618 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly used this article to justify rejecting the appeal based on the absence of conflicting decisions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court cited this article when ruling on the rejected demand for costs submitted by the defendants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 618 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly used this article to justify rejecting the appeal based on the absence of conflicting decisions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court cited this article when ruling on the rejected demand for costs submitted by the defendants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001 admet au passif de la société Resotim la créance de deux de ses bailleurs, les époux X..., à titre privilégié, pour une certaine somme ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 octobre 2003 déboute la société Resotim de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre l'ensemble de ses bailleurs et en ce qu'aucune demande individualisée n'est faite à l'encontre de chacun de ces bailleurs, et confirme le jugement du tribunal d'instance de Cannes du 24 septembre 1998 en la seule disposition par laquelle ce tribunal a condamné la société Resotim à s'acquitter du montant des loyers dus à chacun des bailleurs copropriétaires depuis le dernier versement effectué par elle ;

Attendu que ces deux arrêts ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que, dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Resotim, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.