Legislator Jurisprudence & Législation
03-15689 Généré par l'IA

Company Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 03-15689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a judgment rendered by the Court of Appeals of Limoges, but subsequently declared an unconditional withdrawal of its appeal after the report was filed. The court accepted the withdrawal and ordered the appealing party to pay the costs, but rejected the opposing party's request for payment under Article 700 of the Code of Civil Procedure because the request was made prior to the withdrawal, thus precluding an award in this context.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court accepted the withdrawal and ordered the appealing party to pay the costs, but rejected the opposing party's request for payment under Article 700 of the Code of Civil Procedure because the request was made prior to the withdrawal, thus precluding an award in this context.

Mots-clés

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répartition des frais article du CPC commandement de payer droit de rétractation avance de frais impayée dépens

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for payment based on this article.
article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the text as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement), which is reflected in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for payment based on this article.

article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the text as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement), which is reflected in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société civile immobilière Immoblière Immoplay s'est pourvue le 23 juin 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 2003 par la cour d'appel de Limoges à son préjudice et au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Qu'à la date du 10 août 2004, et postérieurement au 28 juin 2004, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SCI Immobilière Immoplay d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la SCI Immobilière Immoplay de son désistement ;

Condamne la société Immobilière Immoplay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.