Supreme Court Overturns Damages Award in Traffic Accident Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a civil decision concerning damages awarded to a victim injured in a traffic accident, finding that the appellate court erred in determining the compensation. Specifically, the Court of Cassation ruled that the appellate court violated civil code provisions by including both a lump sum for care/supervision and third-party assistance in calculating the damage amount subject to recourse, thereby exceeding the actual prejudice, and further erred by ordering the liable party and insurer to pay capitalized future medical costs outright to a third-party payer, instead of only as those future benefits are paid out. Finally, the Court found the appellate court wrongly calculated the basis for statutory increased interest penalties applicable due to the insurer's delayed settlement offers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article 30 de la loi du 5 juillet 1985, Article L. 211-13 du Code des assurances, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Damages Award in Traffic Accident Case: Specifically, the Court of Cassation ruled that the appellate court violated civil code provisions by including both a lump sum for care/supervision and third-party assistance in calculating the damage amount subject to recourse, thereby exceeding the actual prejudice, and further erred by ordering the liable party and insurer to pay capitalized future medical costs outright to a third-party payer, instead of only as those future benefits are paid out. Finally, the Court found the appellate court wrongly calculated the basis for statutory increased interest penalties applicable due to the insurer's delayed settlement offers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for cassating the decision regarding the quantum of damages awarded (double compensation for care and surveillance).
Cited as the main ground for cassating the decision regarding the capitalization of future medical expenses owed to a third-party payer.
Cited as the main ground for cassating the decision regarding the interest rate applied to the final compensation amount.
Cited in the dispositive for rejecting the demands for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. de X... et à la SA Azur de ce qu'ils se désistent de leur premier moyen et des première et deuxième branches de leur troisième moyen ;
Sur les demandes de mise en cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les consorts Y... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Patrice Y..., ès qualités de mandataire spécial de Mme Marcelle Z... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été blessée, le 24 octobre 1994, dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. de X..., assuré auprès de la compagnie Azur assurances ; que M. Y..., agissant ès qualités de mandataire spécial de sa mère, Mme Z..., a fait assigner en réparation M. de X... et son assureur ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice soumis à recours, l'arrêt, après avoir constaté que la victime devait rester toute sa vie en milieu spécialisé, retient à la fois un forfait soins et surveillance et l'assistance d'une tierce personne ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que les recours, mentionnés à l'article 29, des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ont un caractère subrogatoire ;
Attendu qu'en condamnant M. de X... et la SA Azur assurances à verser à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, une somme au titre des "frais médicaux futurs capitalisés" alors que le tiers responsable ou son assureur n'est tenu de rembourser les prestations futures au tiers payeur qu'au fur et à mesure de leur règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, prend pour assiette des intérêts au taux majoré l'indemnité qu'il fixe tout en retenant que l'assureur avait fait connaître à Mme Z..., avec retard, une offre provisionnelle le 17 octobre 1995 et une offre définitive le 24 mars 1999 ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Azur assurances d'une part, des consorts Y... de deuxième part, de M. Patrice Y..., ès qualités de mandataire spécial de Mme Marcelle Z..., de troisième part, de la Caisse des dépôts et consignations de quatrième part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.