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03-15522 Généré par l'IA

Injury Victim Compensation Appeal Regarding Social Security Set-Off

Numéro de cause 03-15522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that awarded damages to an injury victim for temporary total and permanent partial disability, because the lower court failed to respect the principle of contradiction by awarding compensation for these specific heads of damage when the victim, in their final submissions, had indicated that these claims were subject to recovery by a social security organization.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Injury Victim Compensation Appeal Regarding Social Security Set-Off: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité demande partielle sécurité sociale compensation de créances procédure d'action en matière d'assurances sociales victime d'accident

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article established the basis for the cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This provision was applied in the dispositive to assign responsibility for the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article established the basis for the cassation because the Court of Appeal violated the principle of contradiction.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision was applied in the dispositive to assign responsibility for the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour allouer à M. X..., victime d'une infraction, une somme en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt attaqué retient que les préjudices liés à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité permanente partielle présentaient un caractère personnel, exclusif du recours de l'organisme social ;

Qu'en se déterminant de la sorte, alors que dans ses dernières conclusions, la victime avait indiqué que son préjudice de ces chefs était soumis à recours, la cour d'appel à violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.