Real Estate Company Appeal Withdrawal Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company filed an appeal to the Court of Cassation on May 20, 2003, challenging two prior decisions rendered against it by the Douai Court of Appeal in favor of another company. However, the appealing company formally withdrew its appeal on October 26, 2004, which the court noted occurred after the report had been filed on July 6, 2004, leading the Court of Cassation to formally accept the withdrawal and order the withdrawing party to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Appeal Withdrawal Before Court of Cassation: However, the appealing company formally withdrew its appeal on October 26, 2004, which the court noted occurred after the report had been filed on July 6, 2004, leading the Court of Cassation to formally accept the withdrawal and order the withdrawing party to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the relevant provision governing the procedure for acknowledging the withdrawal of the appeal.
This provision is the procedural basis justifying the acknowledgment of the withdrawal, as the withdrawal occurred after the report was filed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile immobilière de la Rivierette, ès qualités, s'est pourvue le 20 mai 2003 en cassation de deux arrêts rendus les 28 octobre 2002 et 20 janvier 2003 par la cour d'appel de Douai à son préjudice et au profit de la société WHBL 7 ;
Qu'à la date du 26 octobre 2004, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 6 juillet 2004, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société civile immobilière La Rivierette de son désistement ;
Condamne la société civile immobilière La Rivierette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.