Litigant v. Ex-Spouse and Public Treasury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sued her ex-spouse for the wrongful removal of household furniture following their divorce in 1993 and sued the Public Treasury for failing to notify her until 1995 that her initial criminal complaint regarding the removal had been dismissed. The appellate court limited the damages awarded to the litigant for her prejudice, leading to an appeal arguing a lack of legal basis and violation of procedural rules. The highest court rejected the appeal, finding that the arguments merely sought to challenge the appellate court's sovereign and evidence-based assessment of the existence, scope, and full compensation for the prejudice suffered by the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Litigant v. Ex-Spouse and Public Treasury: The appellate court limited the damages awarded to the litigant for her prejudice, leading to an appeal arguing a lack of legal basis and violation of procedural rules. The highest court rejected the appeal, finding that the arguments merely sought to challenge the appellate court's sovereign and evidence-based assessment of the existence, scope, and full compensation for the prejudice suffered by the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the arguments raised by the appellant, although the Court ultimately rejected the appeal based on the sovereign appreciation of the facts by the Court of Appeal.
This procedural article was cited in the arguments raised by the appellant, although the Court ultimately rejected the appeal based on the sovereign appreciation of the facts by the Court of Appeal.
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the Treasury for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2001) que reprochant à M. X..., dont elle venait de divorcer, d'avoir procédé lors de son départ en juin 1993 à l'enlèvement du mobilier qui garnissait le domicile conjugal et dont elle revendiquait la propriété et au service public de la Justice de ne l'avoir informée qu'en 1995 de la décision de classement sans suite de la plainte qu'elle avait alors déposée, Mme Y... a assigné M. X... ainsi que l'Agent judiciaire du Trésor en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 86 337 francs ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par Mme Y... ainsi que sa réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Trésor public la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.